Commentaire de l'arrêt du 9 mars 1999 de la Chambre criminelle de la Haute juridiction relatif à la mise en danger délibérée de la vie d'autrui. Le sort des victimes placées en situation illicite a toujours fait l'objet de maintes hésitations pour la Justice.
[...] Il fallait ici aussi distinguer les dommages licites indemnisables des dommages illicites ne donnant lieu à aucune réparation pour le travailleur. En l'espèce, du fait du travail dont une partie était non déclarée, la Cour de cassation a donc seulement rejeté les attestations prouvant les heures de travail de Mlle Lima en vue d'une indemnisation par la MAAF, elle n'a ainsi en aucun cas refusé explicitement d'indemniser les heures perdues du travail déclaré et licite, prouvé par les bulletins de paie fournies par la victime. [...]
[...] La faute causale ne peut être ainsi prise en compte par les juges. Demeurait également l'adage nemo auditur propriam turpitudinem allegans, parfois employés par les juges au nom de l'exigence morale pour débouter une victime dite indigne. Mais l'adage non plus ne fut pas employé par la Cour, son recours est d'autant plus difficile que la Cour dans plusieurs arrêts a affirmé que cet adage n'avait pas droit de cité dans le droit de la responsabilité. Face à ces échecs, on est droit de se demander si la décision de la Cour ne manque t'elle pas de justification technique, d'autant plus qu'elle apparaît comme un jugement fortement moral. [...]
[...] L'indignité peut parfois influer sur la nature de la responsabilité de l'auteur du dommage, en particulier si l'attitude dite indigne est constitutive d'une faute susceptible de réduire le droit à réparation, c'est notamment le cas du salarié qui abuse de son autorité (arrêt 10 juin 1999), l'agresseur victime d'un coup de la part de la victime sans que soit caractérisé l'état de légitime défense (arrêt 16 octobre 1975), l'auteur d'une provocation volontaire (arrêt 24 juin 1992). Tous ont vu leur droit à réparation réduit par la Haute juridiction. Notre arrêt apparaît alors bien plus sévère, d'une l'indignité est bien prise en considération par les juges alors qu'elle ne devrait l'être en principe et de deux bien plus sévèrement que cette lignée jurisprudentielle illustrant l'exception. [...]
[...] Il est d'ailleurs choquant qu'une personne este en justice afin de profiter du système de prise en charge de la MAAF sans accepter ses contraintes qui sont de verser des cotisations sociales. L'assuré pourrait même, en cas d'indemnisation de la victime, se constituer partie civile tant ce serait injuste pour lui que de faire peser à sa charge les conséquences d'une situation illicite dont il est totalement étranger. Il est à noter à ce sujet que la Cour de cassation dans un arrêt antérieur à celui qui nous préoccupe, l'arrêt du 27 mai 1999, a accueilli la demande d'indemnisation d'une victime alors que celle-ci, ne s'étant pas inscrit à l'URSSAF, enfreignait également la législation sociale. [...]
[...] Imprégné de fortes valeurs morales, l'arrêt se justifie cependant par la notion de dommage réparable. II) Un arrêt singulier et pragmatique, justifié par la nécessité d'une certaine cohérence La Cour, dans un souci de cohésion, a pris une décision raisonnable en ayant recours à la notion louable de dommage réparable Le recours par la cour d'une voie singulière mais complexe : le dommage réparable Du fait de la particularité de l'espèce, la Cour de cassation se devait de recourir à une voie spécifique qui permettrait de délimiter la partie illicite de la partie licite du travail de la victime. [...]
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