Il s'agit pour la chambre criminelle de déterminer si le fait d'être atteint d'une maladie dont on connaît les effets exclut tout état de contrainte lorsque ces derniers sont à l'origine d'une infraction pénale.
La Cour de cassation rejette le pourvoi dans un arrêt du 8 mai 1974 ; au motif que la contrainte physique, au sens de l'article 64 de l'ancien code pénal, ne peut résulter que d'un événement indépendant de la volonté humaine et que celle-ci n'a pu ni prévoir ni conjurer.
Cet arrêt confirme une jurisprudence classique selon laquelle il est possible de qualifier la défaillance physique de contrainte, à certaines conditions strictes (I), jurisprudence visant à limiter les cas de mise en œuvre de la contrainte, qui répond à certains besoins et qui, bien qu'elle soit critiquée, reste inébranlable (II)
[...] Pourtant, un arrêt du 13 septembre 2000 reprend cette exigence. La solution de l'espèce n'a pas changée non plus. Un arrêt de la chambre criminelle du 12 février 1976, dont les faits sont similaires,énonce qu'une défaillance physique connue, à l'origine d'un accident de la circulation, fait échec à l'irresponsabilité. L'agent ne doit finalement être en rien responsable de la situation dans laquelle il s'est trouvé par la suite. Bien que les juridictions du fond soient parfois bienveillantes vis-à- vis de l'auteur des faits, la Cour de cassation reste très sévère et la contrainte n'est que très rarement retenue comme cause d'irresponsabilité. [...]
[...] Cependant, et c'est ce qu'illustre l'arrêt de rejet de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 8 mai 1974, la jurisprudence retient rarement la contrainte comme cause subjective d'irresponsabilité pénale. En l'espèce, Falcoz Vigne(FV), au volant de sa voiture, s'est déporté sur la voie de gauche et, bien qu'il ait freiné, a heurté la voiture de Favre Eliane et ses deux enfants qui venait en sens inverse, tuant la mère et blessant les enfants. Falcoz_Vigne est poursuivi pour homicide et blessures involontaires. Les juges de première instance le déclarent coupable des faits qui lui sont reprochés. FV interjette appel. [...]
[...] Cependant, la peine prononcée en l'espèce francs d'amende et suspension du permis de conduire pendant un mois, semble très légère, il est possible que la contrainte, même non tout à fait constituée, puisse être une cause d'atténuation de la répression. [...]
[...] La défaillance physique, en ce qu'elle n'était pas imprévisible, ne peut constituer la contrainte. D'après le tribunal correctionnel de Narbonne,la possibilité d'un accident doit être forcément prévue, indépendamment de toute maladie, par le conducteur faisant un long trajet. L'accident qui s'est produit en l'espèce était donc par nature prévisible. Cependant, le fondement retenu en l'espèce est un peu plus complexe : il est reproché au conducteur d'avoir commis une faute d'imprudence en continuant de conduire dans un état dont il savait qu'il était de nature à provoquer un grave dommage. [...]
[...] La Cour de cassation rejette le pourvoi dans un arrêt du 8 mai 1974 ; au motif que la contrainte physique, au sens de l'article 64 de l'ancien code pénal, ne peut résulter que d'un événement indépendant de la volonté humaine et que celle-ci n'a pu ni prévoir ni conjurer. Cet arrêt confirme une jurisprudence classique selon laquelle il est possible de qualifier la défaillance physique de contrainte, à certaines conditions strictes jurisprudence visant à limiter les cas de mise en œuvre de la contrainte, qui répond à certains besoins et qui, bien qu'elle soit critiquée, reste inébranlable Confirmation de la possibilité, soumise à de strictes conditions non réunies en l'espèce, de qualifier la défaillance physique de contrainte L'arrêt est en tout point confirmatif de la jurisprudence précédente, qu'il illustre en matière d'accident dû à un état maladif connu. [...]
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