Les agressions sexuelles nourrissent un contentieux abondant et leur nombre n'a cessé d'augmenter de manière constante depuis 2001, dépassant aujourd'hui les 6 000 agressions par an (Annuaire statistique de la Justice, édition 2006). Les faits d'espèce sont particulièrement révélateurs de ce que l'actualité livre de déviances misérables.
Le prévenu, mineur au moment des faits, était poursuivi pour avoir, entre le mois de janvier 2000 et le 22 juillet 2002, commis des agressions sexuelles sur trois enfants âgés de un an et demi à cinq ans.
Condamné en première instance pour agressions sexuelles sur mineurs de quinze ans, la cour d'appel de Bordeaux confirma la décision des juges du fonds en considérant que le prévenu s'était rendu coupable d'atteintes sexuelles avec contrainte ou surprise sur ces trois enfants et nota que ladite contrainte ou surprise résultait du très jeune âge de ces derniers, « suffisamment peu élevé pour qu'ils ne puissent avoir aucune idée de ce qu'est la sexualité, ce qui les rendaient incapables de réaliser la nature et la gravité des actes qui leur étaient imposés ». Le pourvoi, déposé par les parents de l'auteur des faits, contestait cette approche de la contrainte ou de la surprise en ce qu'il ne saurait être déduit du seul âge des victimes leur absence de consentement dans la mesure où cette donnée constitue une circonstance aggravante qui ne saurait être retenue comme critère d'appréciation de ce qui participe d'une donnée constitutive.
Peut-on déduire du seul âge de la victime son absence de consentement ?
La Cour de cassation répond par l'affirmative en rejetant le pourvoi.
La contrainte ou la surprise peut juridiquement résulter du très jeune âge de la victime dès lors que l'immaturité qui en résulte la rend incapable de réaliser ce qu'elle subit malgré elle (I).
Cette solution réaliste, dégagée par une interprétation téléologique des textes, est néanmoins en rupture avec la jurisprudence antérieure (II).
[...] La Cour de cassation n'a pu suivre un tel raisonnement en raison de la lettre même de l'article précité, laquelle ne réprime que l'atteinte sexuelle sur mineur de quinze ans commise par un majeur. Or, au moment des faits, le prévenu était mineur ce qui n'a pas permis à la chambre criminelle d'opérer ce raisonnement qui aurait été plus juste au plan juridique et aurait permis une condamnation de l'auteur des faits sans méconnaître le principe d'interprétation stricte de la loi pénale. [...]
[...] Commentaire d'arrêt : Crim décembre 2005 Les agressions sexuelles nourrissent un contentieux abondant et leur nombre n'a cessé d'augmenter de manière constante depuis 2001, dépassant aujourd'hui les agressions par an (Annuaire statistique de la Justice, édition 2006). Les faits d'espèce sont particulièrement révélateurs de ce que l'actualité livre de déviances misérables. Le prévenu, mineur au moment des faits, était poursuivi pour avoir, entre le mois de janvier 2000 et le 22 juillet 2002, commis des agressions sexuelles sur trois enfants âgés de un an et demi à cinq ans. [...]
[...] En revanche, l'article 227-25 du Code pénal, qui entend spécifiquement protéger le mineur de quinze ans, punit le fait, pour un majeur, d'exercer sur une telle victime une atteinte sexuelle sans violence, contrainte, menace ni surprise Le consentement est donc essentiel pour décider de la qualification et permet de distinguer les agressions sexuelles, qui incluent le viol, des atteintes sexuelles. L'article 222-22 al. 1er du Code pénal dispose que constitue une agression sexuelle toute atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise L'infraction ne saurait donc être constituée en l'absence de l'un de ces moyens qui forment les éléments constitutifs de cette dernière. Cependant, la chambre criminelle a caractérisé la surprise en la déduisant de seul très jeune âge de la victime ce qui constitue une violation manifeste du principe d'interprétation stricte de la loi pénale. [...]
[...] 222-29 CP) que du viol (art. 222-24 CP) ce qui suppose que ces infractions soient préalablement établies. Traditionnellement, la chambre criminelle impose aux juges du fond de relever l'un de ces quatre moyens (violence, contrainte, menace ou surprise) pour caractériser l'infraction d'agression sexuelle, les juges du fond ne devant pas simplement se contenter de relever l'existence d'une atteinte sexuelle (Crim mars 1999). Au plan juridique, la solution de la Cour de cassation est très contestable dans la mesure où elle est rendue au visa des articles 222-22, 222-29 222-44, 222-45, 222-47 et 222-48 du Code pénal. [...]
[...] II- Une solution réaliste dégagée par une interprétation téléologique des textes en rupture avec la jurisprudence antérieure Si la solution va à l'encontre de la lettre du texte et que la chambre criminelle méconnaît le principe d'interprétation stricte de la loi pénale elle constitue néanmoins un assouplissement jurisprudentiel opportun rendu possible par une approche finaliste Une solution contraire au principe d'interprétation stricte de la loi pénale Les concepts de violence, contrainte, menace ou surprise sont essentiels en matière d'infractions sexuelles. Le viol (art. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture