Cet arrêt de cassation, de la chambre criminelle de la cour de cassation, en date du 3 avril 2001, est relatif aux éléments constitutifs du délit de risques causés à autrui, et plus particulièrement à la caractérisation de son élément matériel.
Il ressort de l'arrêt qu'un arrêté du maire interdisait l'utilisation d'engins à moteur sur les pistes du domaine skiable pendant les heures d'ouverture. Or, Daniel Desneux a emprunté deux pistes de ski avec un engin à moteur qui ne dispose d'aucun dispositif de signalisation lumineuse et sonore pour avertir les skieurs de son approche. L'une de ces pistes était fréquentée par des débutants ayant des difficultés pour s'arrêter et éviter les obstacles.
En raison de ces faits, il a été prévenu du chef de délit de mise en danger délibérée d'autrui, infraction réprimée par l'article 223-1 du code pénal.
La chambre correctionnelle de la cour d'appel de Chambéry, dans un arrêt en date du 11 mai 2000, a déduit de ces faits, que le prévenu avait créé une situation dangereuse pour les skieurs. Le comportement du prévenu, qui a été vu à maintes reprises sur les pistes dans les mêmes conditions, constituait donc une violation manifestement délibérée des obligations particulières imposées par l'arrêté municipal pour la sécurité des usagers des pistes. Les juges du fond ont donc estimé que le prévenu a exposé directement autrui à un risque de mort ou de blessures, au sens de l'article 223-1 du code pénal, et l'ont déclaré coupable du délit de mise en danger délibérée d'autrui.
Le prévenu se pourvoit donc en cassation. En effet, il considère que la cour d'appel n'a pas caractérisé le risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente auquel il a directement exposé autrui. En effet, la cour n'a pas précisé les circonstances de fait susceptibles d'entraîner la mort ou des blessures graves, tels que la configuration des lieux, la manière de conduire l'engin, la vitesse de celui-ci, l'encombrement des pistes, les évolutions des skieurs ou toute autre particularité de l'espèce.
Un problème de droit découle donc des faits de l'espèce : Quelle est l'incidence des circonstances de fait dans la caractérisation du délit de risques causés à autrui ? Ou, autrement dit, La violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement est-elle suffisante pour caractériser l'élément matériel du délit de risques causés à autrui ?
La chambre criminelle de la cour de cassation, dans son arrêt en date du 3 avril 2001, y répond par la négative. En effet, elle a cassé l'arrêt d'appel, en reprenant l'argument invoqué au moyen du pourvoi. En effet, elle estime qu'en ne précisant pas les circonstances de fait susceptibles d'entraîner la mort ou des blessures graves, la cour d'appel ne pouvait retenir comme constitué le délit de risques causés à autrui.
L'article 223-1 du code pénal exige, pour que l'infraction soit constituée, la violation manifestement délibérée d'une règle particulière de sécurité et de prudence ayant exposé autrui à un risque (I), ce risque devant être direct et immédiat pour autrui, sans toutefois nécessiter la réalisation effective du dommage (II).
[...] C'est à ce titre que la cour de cassation a cassé l'arrêt d'appel. Ainsi les faits sur lesquels les juges se sont appuyés sont insuffisamment pertinents pour caractériser le risque et l'atteinte à l'intégrité corporelle d'autrui. Cette constatation est à rapprocher et à compléter par l'analyse de la motivation des juges quant à l'existence d'un risque direct et immédiat (II). II. Un risque direct et immédiat pour autrui de mort ou de blessures graves de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente Le délit de risques causés à autrui implique l'établissement d'un lien de causalité direct entre le comportement dangereux et le résultat ce résultat étant la potentialité du dommage causé à autrui A. [...]
[...] Il est donc manifeste que le législateur, en 1994, avait l'intention d'avoir une conception stricte de ce délit. Or, en l'espèce, les juges du fond n'expliquent pas en quoi le comportement du prévenu exposait les skieurs à un risque immédiat de collision ou autre. La cour d'appel se contente du seul constat de la faute du prévenu sans examiner le lien de causalité entre la violation et le risque. Là encore, les juges n'ont pas satisfait aux exigences légales de l'article 223-1 du code pénal en ne caractérisant pas ce lien de causalité. [...]
[...] La question se pose surtout de savoir si la présence effective d'un tiers qui a échappé de justesse à un accident est une condition sine qua non d'application. En effet, si en l'espèce, la piste était habituellement fréquentée par des débutants, mais qu'elle ne l'était pas le jour en cause, le délit aurait-il pu être constitué ? A première vue on peut penser que la présence d'un tiers est nécessaire voire indispensable pour que l'infraction soit constituée. Or, la potentialité de la présence humaine ne semble pas être un élément déterminant pour déclencher les poursuites. [...]
[...] Un problème de droit découle donc des faits de l'espèce : Quelle est l'incidence des circonstances de fait dans la caractérisation du délit de risques causés à autrui ? Ou, autrement dit, La violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement est-elle suffisante pour caractériser l'élément matériel du délit de risques causés à autrui ? La chambre criminelle de la cour de cassation, dans son arrêt en date du 3 avril 2001, y répond par la négative. [...]
[...] Commentaire de l'arrêt : Crim avril 2001 Cet arrêt de cassation, de la chambre criminelle de la cour de cassation, en date du 3 avril 2001, est relatif aux éléments constitutifs du délit de risques causés à autrui, et plus particulièrement à la caractérisation de son élément matériel. Il ressort de l'arrêt qu'un arrêté du maire interdisait l'utilisation d'engins à moteur sur les pistes du domaine skiable pendant les heures d'ouverture. Or, Daniel Desneux a emprunté deux pistes de ski avec un engin à moteur qui ne dispose d'aucun dispositif de signalisation lumineuse et sonore pour avertir les skieurs de son approche. [...]
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