Le sujet proposé est un arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation en date du 28 juin 1995 . Mr Pierre Jugand n'a pas payé au cours du deuxième semestre de l'année 1992 , au profit de ses enfants la pension alimentaire judiciairement fixée. Soit pendant plus de deux mois. Durant cette période la société Spector qui l ‘emploi et qui est le tiers débiteur de la pension fait faillite.
Il est accusé par sa femme d'abandon de famille.
La Cour d'appel considère que M Pierre Jugand est coupable aux termes de l'article 357-2 ancien du code pénal d'abandon de famille tout en admettant qu'il aurait pu être dans une certaine mesure illusionné quant à l'étendu de ses devoirs à cette époque en raison de sa situation personnelle.
Il se pourvoi alors en cassation sur le moyen unique suivant : il considère que la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision en violant l'article 357-2 ancien du code pénal qui dispose « que la carence du débiteur soit volontaire ». Puisque celle-ci considère qu'il aurait pu être illusionné quant à l'étendue de ses devoirs à cette époque ce qui retire le caractère volontaire de l'omission du paiement de la pension .
La Cour de Cassation va considérer de son côté que la Cour d'Appel a , d'une part mal appliqué le principe de rétroactivité des lois pénales moins sévères , aux termes des articles 112-1 et 112-3 et d'autre part , en conséquence , violé l'article 227-3 du code pénal , par l'omission de la caractérisation de l'élément intentionnel du délit , qui s'appliquait en l'espèce.
Les juges du droit ont donc du s'interroger sur la question suivante : Alors que l'article 227-3 du code pénal entré en vigueur à la date de l'arrêt n'a pas repris les disposition s de l'article 357-2 ancien qui présume volontaire le défaut de paiement , la non caractérisation de l'élément intentionnel du délit par la Cour d'Appel entraîne-elle la condamnation pour abandon de famille du prévenu ?
Nous verrons dans une première partie que l'abandon pécuniaire de famille est modifié par l'application du principe de rétroactivité des lois moins sévères. Dans une deuxième partie nous constaterons que cette évolution favorise alors le prévenu.
[...] Elle va dans un premier temps justifier l'application des dispositions de la loi nouvelle. En effet on sait que selon l'article 121-1 du code pénal, les dispositions nouvelles s'appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur lorsqu'elles sont moins sévères. Or en l'espèce, dans les dispositions de l'article 227-3 du code pénal, concernant l'abandon de famille, ne figure plus que la carence du débiteur est présumée volontaire quand il ne paye pas pendant plus de deux mois la pension alimentaire. [...]
[...] La Cour d'appel, en effectuant cette hypothèse, contredit sa propre application du droit au cas d'espèce. D'autre part celle-ci ne tient pas compte du principe de rétroactivité des lois moins sévères. L'article 112-1 du nouveau code pénal dispose que les dispositions nouvelles s'appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur s'il n'y a pas eu de condamnation avec force de chose jugée et si les dispositions nouvelles sont moins sévères que les anciennes. Alors, les dispositions de l'article 357-2 ancien ne devaient pas s'appliquer pour ce procès étant donné qu'avant l'arrêt, des dispositions nouvelles étaient entrées en vigueur en application de l'article 112-1 du nouveau Code pénal, et ne reprenaient pas les dispositions de cet article. [...]
[...] Elle doit apporter la preuve du caractère volontaire du défaut de paiement du prévenu. Le juge doit par conséquent tenir compte de cet élément de preuve pour formuler sa décision. On a pu donc le voir dans cet arrêt puisque la décision de la Cour d'appel a été cassée du fait que les juges du fond n'ont pas exigé cet élément de preuve. Par conséquent on peut alors affirmer que les dispositions nouvelles concernant l'abandon pécuniaire de famille sont favorables au prévenu puisqu'elles lui retirent la charge de la preuve de l'élément intentionnel qui incombe désormais à l'accusation. [...]
[...] Commentaire d'arrêt Crim juin 1995 / Droit pénal Introduction Le sujet proposé est un arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation en date du 28 juin 1995. Mr Pierre Jugand n'a pas payé au cours du deuxième semestre de l'année 1992, au profit de ses enfants la pension alimentaire judiciairement fixée, soit pendant plus de deux mois. Durant cette période la société Spector qui l ‘emploi et qui est le tiers débiteur de la pension fait faillite. [...]
[...] On sait que l'article 357-2 ancien établissait le principe que toute omission du paiement de la pension alimentaire qu'elle soit volontaire ou non était de toute façon présumée volontaire. Ce qui signifie que le prévenu avait la charge de la preuve. Il devait prouver qu'il n'avait pas eu la volonté de ne pas payer la pension pour faire chuter cette présomption. Dorénavant, par l'article 227-3 du code pénal actuel, les dispositions concernant la présomption du caractère volontaire du défaut de paiement de la pension n'ont pas été reprises. Désormais il incombe à l'accusation de démontrer l'élément intentionnel. [...]
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