La seule disposition de la loi du 1er juillet 1901 relative aux associations étrangères est l'article 5, alinéa 3, qui dispose que « lorsque l'association aura son siège social à l'étranger, la déclaration préalable (…) sera faite à la préfecture du département où est situé le siège de son principal établissement ». Cette disposition, issue de la loi du 9 octobre 1981 était supposée unifier le critère permettant de distinguer les associations françaises des associations étrangères. Avant son abrogation, l'article 26 de la loi de 1901 disposait que les associations étrangères étaient celles qui avaient leur siège à l'étranger, ou qui ayant leur siège en France, étaient dirigées de fait par des étrangers, ou bien avaient des administrateurs étrangers, ou encore avaient un quart au moins de membres étrangers. Il multipliait les critères d'extranéité et a provoqué une vraie « chasse aux sorcières » envers les associations étrangères.
Cependant, le législateur est resté peu loquace et la brièveté de cet article rend l'interprétation délicate et les difficultés en découlant sont nombreuses. Ainsi, on peut être amené à douter que les conditions imposées aux associations étrangères pour exercer leur droit d'agir en justice soient réellement égalitaires, comparé à la situation des associations françaises. C'est précisément cette difficulté que la Chambre criminelle de la Cour de cassation avait à résoudre dans cet arrêt du 12 avril 2005.
En l'espèce, une association constituée en Arabie Saoudite, l'Organisation islamique mondiale du secours islamique, qui estimait avoir été diffamée par un journal en langue française, diffusé sur le territoire français, s'était constituée partie civile de ce chef. Sur le fondement de l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901, la chambre de l'instruction a jugé cette action civile irrecevable car l'association n'avait pas procédé à la déclaration visée. L'association étrangère a alors formé un pourvoi contre cet arrêt, au motif que cet article était discriminatoire et contraire aux articles 6.1 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme, d'autant plus, qu'elle avait régulièrement acquis la personnalité juridique dans son pays d'origine. Par son arrêt rendu le 12 avril 2005, la Chambre criminelle de la Cour de cassation a confirmé la solution de la Chambre d'instruction et rejeté le pourvoi.
L'article 5 de la loi de 1901, imposant une déclaration préalable en préfecture, à une association étrangère régulièrement déclarée dans son pays d'origine, désirant ester en justice, est-il discriminatoire au regard des articles 6.1 et 14 CEDH ?
La Cour de cassation répond par la négative en décidant que « les dispositions de l'article 5 de ladite loi s'imposant à toute association voulant ester en justice en France, ne revêtent aucun caractère discriminatoire (…) » et que toute association, française ou étrangère doit se soumettre aux formalités exigées par l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901, pour obtenir la capacité d'ester en justice.
Ainsi, si on peut à première vue avoir l'impression que les associations françaises et étrangères peuvent agir en justice aux mêmes conditions que les associations françaises (I), après examen, il semble évident que cette égalité de traitement n'est qu'apparente (II).
[...] crim nov ; 5 mai 1964 ; 19 janv. 1982). Il est impossible de diffamer quelqu'un qui n'existe pas Ceci revient à dire que l'on peut diffamer librement toutes les associations étrangères non déclarées dans notre pays, sans risquer aucune poursuite pénale ou civile. Cette solution aboutit à priver les associations étrangères, qui n'ont pas d'établissement en France, de toute protection pénale contre les infractions commises sur notre territoire. Cette affirmation est d'autant plus vraie, qu'il est probable que le pays d'origine de l'association se déclare incompétent pour juger de cette infraction, et que dans le cas contraire, la France refuse d'extrader l'auteur de l'infraction s'il est de nationalité française Il s'agit donc bien d'une violation incontestable des articles 6 et 14 CEDH selon lesquels toute personne morale, quelle que soit sa nationalité à droit au respect de ses biens et à ce que sa cause soit entendue par un tribunal indépendant et impartial Ainsi, parce que la loi française ne reconnaît pas la personnalité morale des associations étrangères et exige qu'elles accomplissent des formalités pour obtenir la personnalité juridique sur notre territoire, celles-ci sont en pratique privées du droit d'agir en justice. [...]
[...] Il multipliait les critères d'extranéité et a provoqué une vraie chasse aux sorcières envers les associations étrangères. Cependant, le législateur est resté peu loquace et la brièveté de cet article rend l'interprétation délicate et les difficultés en découlant sont nombreuses. Ainsi, on peut être amené à douter que les conditions imposées aux associations étrangères pour exercer leur droit d'agir en justice soient réellement égalitaires, comparé à la situation des associations françaises. C'est précisément cette difficulté que la Chambre criminelle de la Cour de cassation avait à résoudre dans cet arrêt du 12 avril 2005. [...]
[...] Les personnes morales créées à l'étranger peuvent aujourd'hui se voir reconnaître des droits en France dont celui d'agir en justice, alors même qu'elles n'ont pas été constituées en France, et qu'elles n'ont pas acquis la personnalité juridique par application de la loi française. Il suffit en effet, que la personne morale ait été constituée conformément à la loi désignée par la règle de conflit française ou par une décision d'une autorité publique étrangère. Ainsi en principe, en l'absence de fraude, on admet la compétence de la loi du pays du siège social ou de l'autorité qui a reconnu un groupement pour déterminer s'il a la personnalité juridique. [...]
[...] Le nécessaire accomplissement des formalités requises par l'article 5 de la loi de 1901 L'article 5 de la loi du 1er juillet 1905 exige que les associations françaises comme étrangères, aient déclaré préalablement leur existence à la préfecture de leur principal établissement, pour pouvoir agir en justice. La Cour de cassation dans cet arrêt, apparente cette obligation de déclaration en préfecture à une simple formalité et subordonne au respect de celle-ci l'exercice ponctuel en France d'une action d'une association étrangère. [...]
[...] La portée reconnue aux formalités de l'article 5 de la loi de 1901 Contrairement à ce qu'affirme la Chambre criminelle dans la présente affaire, la portée reconnue à la déclaration préalable imposée par l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901, en fait bien plus qu'une simple formalité ce n'est pas qu'une simple règle de procédure. En subordonnant l'obtention de la capacité juridique au respect de cette déclaration, la Cour de cassation montre qu'elle y voit, comme dans la déclaration imposée aux associations créées en France, une condition d'attribution de la personnalité morale. L'expression de capacité juridique employée par l'article 5 est un synonyme de personnalité morale. [...]
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