La loi du 17 janvier 2002 a essentiellement défini le harcèlement sexuel au regard de la volonté de l'auteur d'obtenir des faveurs de nature sexuelle. Cet élément de nature subjectif a donc provoqué des incertitudes quant à son interprétation. En l'espèce, un professeur a avoué à une de ses élèves qu'il éprouvait des sentiments amoureux à son égard, lui a demandé d'y réfléchir puis de la rejoindre dans son bureau. Il l'a alors prise dans ses bras et l'a embrassée à trois reprises. Une action en justice a alors été ouverte à l'encontre du professeur. La Cour d'appel de Lyon, par un arrêt du 27 novembre 2003, a condamné l'auteur des faits du chef de harcèlement sexuel. La Cour d'appel estime en effet que les baisers répétés et le fait d'avoir pris la jeune fille dans ses bras, et ce pendant un certain temps, caractérise son intention d'obtenir des faveurs de nature sexuelle. Le prévenu a alors formé un pourvoi en cassation au motif que le harcèlement sexuel implique une attitude agressive. Ni cette attitude, ni la volonté d'obtenir des faveurs sexuelles ne peuvent être constituées par les faits de l'espèce. De plus l'éventuelle incitation qu'il a effectué sur la victime ne s'est pas réitérée et ne peut donc être qualifiée d'incessante. La question qui s'est posée aux magistrats est donc la suivante : est-ce que le fait de déclarer ses sentiments et d'embrasser de manière prononcée une personne suffisent-ils pour constituer l'intention d'obtenir des faveurs sexuelles ? La Cour de cassation répondit par la négative en cassant et annulant l'arrêt de la Cour d'appel au motif que la décision retenue n'a pas été dûment justifiée. Elle reproche également à la Cour d'appel de ne pas avoir vérifié si les faits auraient pu constituer une atteinte sexuelle.
[...] Cela a une grande importance puisque c'est cette nature qui va permettre d'établir l'intention de l'auteur des faits de placer la victime dans une situation de harcèlement sexuel. La nécessité d'une attaque réitérée et incessante Lors de son pourvoi en cassation, le prévenu a avancé le fait qu'il n'a effectué aucune pression sur la jeune fille afin d'obtenir ces baisers. Par ailleurs l'éventuelle incitation qu'il a effectuée sur elle ne s'est produit qu'à une seule reprise et ne constitue pas une attaque réitérée et incessante. [...]
[...] Il faut donc démontrer l'existence d'un harcèlement au sens strict du terme. Le rôle subsidiaire de l'infraction d'atteinte sexuelle La Cour de cassation a entre autre censuré la solution rendue par la Cour d'appel car elle n'a pas vérifié si les faits de l'espèce pouvaient constituer une atteinte sexuelle. Cette infraction sanctionne toute atteinte sexuelle effectuée par un majeur sur un mineur. Si ce mineur est âgé de moins de quinze ans, l'infraction est constituée même si les faits ont été réalisés sans violence, contrainte, menace ou surprise. [...]
[...] Nous étudierons dans un premier temps les précisions que cet arrêt apporte quant aux conditions relatives à l'infraction de harcèlement sexuel puis nous verrons la stricte exigence d'une proportionnalité entre les faits et cette infraction (II). Une précision des conditions relatives à l'infraction de harcèlement sexuel Pour que soit constituée cette infraction, il faut prouver quelle est la nature des faveurs sexuelles recherchées par l'auteur des faits ainsi qu'une attaque réitérée et incessante La nécessité des faits précis prouvant l'intention d'obtenir des faveurs sexuelles La loi de 2002, loi applicable au moment des faits, a défini le harcèlement sexuel comme le fait d'harceler autrui dans le but d'obtenir des faveurs de nature sexuelle. [...]
[...] Commentaire de l'arrêt du 10 novembre 2004 rendu par la chambre criminelle de la Cour de cassation La loi du 17 janvier 2002 a essentiellement défini le harcèlement sexuel au regard de la volonté de l'auteur d'obtenir des faveurs de nature sexuelle. Cet élément de nature subjectif a donc provoqué des incertitudes quant à son interprétation. En l'espèce, un professeur a avoué à une de ses élèves qu'il éprouvait des sentiments amoureux à son égard, lui a demandé d'y réfléchir puis de la rejoindre dans son bureau. [...]
[...] Cela permet une protection accrue des mineurs étant donné que la preuve à rapporter est plus facile que dans le cas de le harcèlement sexuel. Des actes que ne peuvent être sanctionnés à titre de harcèlement sexuel pourront donc être qualifiés d'atteinte sexuelle. Il s'agit donc d'une infraction subsidiaire à celle de harcèlement sexuel dans le cas où la victime est mineure au moment des faits. [...]
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