« Comment concilier la sûreté de l'État avec la sûreté de la personne ? » disait Montesquieu.
Mis en examen le 23 novembre 2005 pour assassinat, tentative d'assassinat et violences, Monsieur Bouchaïb D a subi plusieurs expertises psychologiques dont il est unanimement ressorti qu'il était atteint d'un trouble psychique ou neuropsychique. Le prévenu était donc privé de discernement et ne disposait plus de la faculté de contrôler ses actes au moment des faits. Une fois son information terminée, le juge d'instruction a rendu une ordonnance par laquelle il transmettait le dossier à la Chambre de l'instruction, cela au regard de l'article 706-120 du Code de procédure pénale issu de la loi du 25 février 2008, après avoir constaté qu'il existait contre Bouchaïd D des charges suffisantes d'avoir commis les faits reprochés, donc la présence de raisons plus ou moins possibles d'appliquer l'alinéa premier de l'article 122-1 du Code pénal qui affirme que le fait d'une personne souffrant d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant altéré son discernement ou entravé le contrôle de ses actes demeure punissable.
[...] En effet, lors d'une affaire allemande, la Cour avait jugé qu'elle n'était pas opposée au principe des rétentions de sûreté, qu'elle avait qualifié de peine. On voit donc bien ici que la frontière entre les deux notions n'est pas si étanche, si opaque, puisque même la Cour Européenne des Droits de l'Homme les mélange. Ajoutons à cela le fait que les mesures de sureté ne sont pas régies par le Code pénal, ce qui n'aide pas à ériger une véritable délimitation entre celles-ci et les peines. [...]
[...] On remarque que certaines interdictions mentionnées dans le second article cité sont qualifiées de peines dans le Code pénal, à l'article 131-6, par exemple l'interdiction de détenir ou porter une arme, de disposer du permis de conduire, etc. S'il s'agit de peines, la loi antérieure plus sévère ne peut s'appliquer à des faits ayant été commis avant sa promulgation, mais s'il s'agit de mesures de sureté, l'application des nouvelles dispositions est immédiate à tous les cas concernés. La Loi du 25 février 2008 a donné lieu à de nombreux débats. Dans un arrêt du 21 janvier 2009, la Cour de cassation décidait que les mesures individuelles prises par la loi étaient de l'ordre des peines. [...]
[...] C'est le principe de la non-rétroactivité de la loi pénale plus sévère. Si au moment où il est commis, un fait est puni d'une peine moins sévère que celle que la loi nouvelle prévoit, la loi ancienne s'applique lors du jugement de l'auteur des faits. L'article dispos aussi que toutefois, les dispositions nouvelles s'appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur et n'ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée lorsqu'elles sont moins sévères que les dispositions anciennes Autrement dit, les lois pénales plus douces que les lois anciennes s'appliquent toujours, dans l'intérêt du prévenu. [...]
[...] La Cour de Cassation décide, quant à elle, d'appliquer à l'espèce ces nouvelles dispositions, à savoir l'hospitalisation d'office par exemple, pourtant plus stricte et rigoureuse que celles qui étaient mises en place au moment de la mise en examen de l'individu, en 2003. On peut donc voir ici une atteinte au principe de non- rétroactivité de la loi pénale plus sévère, la Cour refusant d'appliquer le principe. Mais certaines incertitudes persistent quant au régime applicable aux mesures de sureté. B - Les incertitudes persistantes du régime applicable aux mesures de sûreté L'arrêt soulève en effet quelques interrogations. [...]
[...] Mais si la Cour de Cassation avait interprété les mesures individuelles prises dans la loi du 25 février 2008 comme étant des peines, elles n'auraient pas été d'application immédiate et aurait laissé les citoyens face a des personnes par moment, ou en permanence, source de violence par exemple et déjà coupable de graves faits. Cette décision de la Cour de Cassation va aussi, il ne faut pas l'oublier, dans le sens de la santé de l'intéressé qu'il importe de soigner pour qu'il puisse ensuite reprendre une vie normale. [...]
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