Alors que nous pouvons constater à l'heure actuelle une baisse des accidents de la route grâce à la mise en place des radars automatiques, la question de la gravité des fautes commises restent d'actualité. En effet, si les infractions se font de moins en moins nombreuses, leur degré de dangerosité n'a pas beaucoup changé, et la qualification de mise en danger des personnes restent encore très incertaine.
Dans un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation en date du 19 avril 2000, les juges de la Haute juridiction ont dû se pencher sur la détermination de la mise en danger d'autrui régit à l'article 223-1 du Code pénal, disposant « le fait d'exposer directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entrainer une mutilation ou une infirmité permanente par la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende».
En l'espèce, sur une autoroute, un conducteur a été aperçu en train de rouler à une vitesse excessive, bien au-delà de la limite autorisée, un jour de grande circulation.
A la suite de cet événement, le Ministère publique à poursuivi l'auteur des faits et a saisi la Cour d'appel qui a déclaré le prévenu coupable du seul délit de risques à autrui et l'a condamné entre autres à deux mois d'emprisonnement. En effet, celle-ci estime que « le fait de rouler à une vitesse aussi excessive, un jour de grande circulation comme peut l'être un jour de période estivale, à une heure particulièrement fréquentée, alors que les trois voies de circulation étaient utilisées à indiscutablement exposé les autres usagers de l'autoroute à un risque immédiat de collision pouvant entrainer la mort, à tout le moins des blessures graves ».
[...] L'établissement d'un lien de causalité pour admettre la culpabilité En droit pénal, il existe deux sortes d'éléments permettant de constituer l'infraction : l'élément matériel et l'élément intellectuel. Ce dernier élément ne nous intéresse pas en l'espèce ; par contre, l'élément matériel va nous intéresser, principalement pour une raison d'ordre de preuve. Cet élément matériel de l'infraction est celui qui va extérioriser l'infraction, donc on doit pouvoir démontrer la volonté criminelle qui sera déclencheur de la responsabilité pénale. Même si le résultat recherché n'est pas accompli, on pourra en déduire de ce comportement des conséquences qui seront punissables ou non selon les circonstances. [...]
[...] Cette infraction ne nous intéresse pas dans notre cas d'espèce. Le délit de commission par omission est le résultat provoqué par une action positive du fait d'une omission, par exemple le fait de tenir un revolver entre ses mains et de tirer sur une personne sans en avoir eu l'intention ; on traduira cela par une faute d'imprudence ou de négligence. Dans le cas de notre espèce, on traduirait cela par la négligence de l'automobiliste de ne pas avoir respecté le Code de la route et de mettre en danger la vie des autres automobilistes. [...]
[...] Commentaire d'arrêt Cour de cassation, crim avril 2000 Observations Alors que nous pouvons constater à l'heure actuelle une baisse des accidents de la route grâce à la mise en place des radars automatiques, la question de la gravité des fautes commises reste d'actualité. En effet, si les infractions se font de moins en moins nombreuses, leur degré de dangerosité n'a pas beaucoup changé, et la qualification de mise en danger des personnes reste encore très incertaine. Dans un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation en date du 19 avril 2000, les juges de la Haute juridiction ont dû se pencher sur la détermination de la mise en danger d'autrui régie à l'article 223-1 du Code pénal, disposant le fait d'exposer directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entrainer une mutilation ou une infirmité permanente par la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement est puni d'un an d'emprisonnement et de euros d'amende». [...]
[...] La recherche d'un comportement particulier pour caractériser la mise en danger d'autrui Dans le sens inverse des juges de la Cour d'appel, les juges de la Cour de cassation vont donc interpréter autrement l'article 223-1 du Code pénal. En effet, celui-ci fait ressortir deux exigences pour caractériser la mise en danger d'autrui : il faut d'une part qu'autrui soit exposé directement à un risque immédiat et d'autre part que ce risque soit de nature à entrainer la mort ou des blessures graves. [...]
[...] Cette solution n'est pourtant pas nouvelle ; la Cour de cassation veille déjà depuis quelques années à ce que l'obligation particulière de sécurité et de prudence préexiste (Crim juin 1996, Bull. 274), ce qui est souvent le cas en matière de circulation routière (Crim mars 1997, Bull. 102 ou Crim novembre 1997, Bull. 384), ou de navigation maritime (Crim février 1998, Bull. 55). [...]
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