L'abus de confiance est le fait pour une personne de détourner au préjudice d'autrui, des fonds, des valeurs ou un bien quelconque qui lui ont été remis et qu'elle a acceptés à charge de les rendre, de les représenter ou d'en faire un usage déterminé. Il est prévu à l'art 314-1 du code pénal.
Sur la base de ce texte, le salarié d'une chaîne commerciale qui se permet d'apposer sur des produits, qui lui sont confiés à fin de vente au public, des étiquettes portant des prix minorés par rapport au prix normal dans le but d'en faire profiter un tiers commet un abus de confiance, c'est ce qu'à affirmé la Cour de cassation par l'arrêt du 9 mars 2005 en déclarant que dans ce cas d'espèce, le prévenu s'est momentanément substitué au propriétaire des marchandises dont il a indûment exercé les droits.
Cet arrêt consacre la nouvelle étendue du domaine de l'abus de confiance très présent ces dernières années car rendu applicable à beaucoup plus de situations grâce au nouvel article 314-1 du code pénal qui ne mentionne plus les conditions restrictives d'applicabilité anciennement énumérées à l'art 408 de l'ancien code pénal à savoir une liste limitative de six contrats en dehors de la quelle on ne pouvait légalement qualifier une situation d'abus de confiance.
Désormais, l'infraction consiste dans le détournement par une personne d'un bien quelconque qui lui a été remis à charge de le représenter ou d'en faire un usage déterminé.
Cependant, cette infraction apparaît proche de celle du vol et afin d'en marquer la frontière comme le soulignent Jacques-Henri Robert et Michel Véron, la Cour va interpréter la formulation de l'abus de confiance de manière stricte en limitant le domaine de ce dernier au détournement d'un bien qui a été remis au prévenu à titre « personnel et exclusif ».
Ainsi l'abus de confiance serait caractérisé par un ensemble de conditions cumulatives à remplir et certaines de ces conditions prendraient un aspect particulier lorsque l'infraction se produirait par un salarié envers son employeur. En tout cas, c'est que qu'a affirmé la Cour de cassation en précisant la notion de détournement dans notre cas d'espèce où le salarié serait coupable de détournement (condition essentielle à la qualification d'abus de confiance) dès lors qu'il se substitue même momentanément au propriétaire des marchandises sur lesquelles il va indûment exercer les droits.
Cette précision risque néanmoins d'avoir prochainement un important impact car bon nombre de situations pourraient alors être caractérisées de détournement, le premier pas vers une qualification d'abus de confiance.
[...] Il s'agit d'un détournement momentané de la chose mais ce terme caractérisant le détournement est l'apport d'une toute nouvelle jurisprudence que fait naître notre arrêt. Il semblerait donc qu'une substitution momentanée de la chose d'autrui permette une ébauche d'émergence de du délit d'abus de confiance, en tout cas pour des personnes liées par un contrat de travail. Cependant cette affirmation de la Cour paraît délicate en ce qu'elle pourrait à l'avenir amener à des situations de qualification de détournement, un grand nombre de comportements différents dès qu'ils toucheraient à la propriété. [...]
[...] Il est l'élément matériel de l'abus de confiance. L'auteur du détournement ne respecte pas ses obligations contractuelles. En l'espèce, l'auteur va en quelque sorte s'accaparer les marchandises confiées, il va les utiliser comme si il en était le propriétaire alors que le véritable propriétaire n'est autre que la société qui l'emploie, société représentée par ses dirigeants dont certains peuvent dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions minorer les prix mais cela, dans le respect des objectifs de la dite société. [...]
[...] Pour éclaircir les choses, il convient dans un premier temps d'examiner de façon générale l'infraction au travers ses éléments constitutifs, puis de se pencher sur les évolutions récentes de cette infraction, évolutions qui si elles sont généralement nécessaires afin de coller à la réalité du monde des affaires peuvent parfois et comme cela risque d'être le cas en l'espèce aboutir à de sérieux déséquilibres juridiques. Les conditions de réalisation de l'infraction d'abus de confiance Le contrat : Condition préalable à la réalisation de l'infraction. La caractéristique essentielle de l'abus de confiance est l'existence d'un cadre contractuel comme préalable à l'exécution de l'infraction. [...]
[...] L'infraction d'abus de confiance ne pouvait pas se réaliser en dehors de ces six contrats. Le code pénal de 92 va supprimer cette liste et aujourd'hui toute remise d'un bien quelconque si elle est précaire et peu importe sa forme contractuelle pourra caractériser l'infraction à tel point que la remise est considérée comme valablement faire au regard du droit pénal même si le contrat n'est pas valable. Afin de se distinguer du vol, l'infraction requiert donc l'existence d'un contrat avant la remise de la chose, c'est ce contrat qui va unir la victime à l'auteur de l'infraction. [...]
[...] La remise est dite précaire car comme le dit l'art 314-1 du cde pénal, elle est effectuée dans le but d'une contrepartie étant la restitution, la représentation ou un usage déterminé. Le bénéficiaire de la remise n'a pas la libre disposition des choses car le contrat ne lui transfert ni la propriété ni la possession. Lorsque l'on regarde ces conditions et que l'on se reporte à l'arrêt du 9 mars, on s'aperçoit tout d'abord que le contrat permettant d'établir l'abus de confiance n'a pas forcément pour effet direct de commettre l'infraction car en l'espèce il s'agit d'un contrat de travail entre le salarié et son employeur et c'est ce contrat qui va permettre d'établir la relation de confiance entre le salarié et son employeur enfin confiance supposée car tous deux sont liés par une relation de travail. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture