L'article 693 du Code de procédure pénale, aujourd'hui abrogé, était relatif à la compétence territoriale des juridictions françaises à l'égard des infractions internationales et disposait que « Est réputée commise sur le territoire de la République toute infraction dont un acte caractérisant un des éléments constitutifs a été accompli en France. ». Fortement débattu en doctrine, il posait différents problèmes d'interprétation. Aujourd'hui, ces problèmes perdurent, car il existe sous des termes presque identiques, à l'article 113-2 du Code pénal.
Cet arrêt, du 4 février 2004, rendu par la Chambre criminelle de la Cour de cassation, est relatif à l'application de la loi pénale dans l'espace.
[...] Le principe de territorialité prédomine seulement. Mais les autres principes ne sont donc pas abandonnés par le droit français et le législateur pour donner compétence maximale à la loi estime que lorsque l'infraction est commise en dehors du territoire, les autres principes vont quand même s'appliquer. L'Exception au principe de territorialité, pour l'application de la loi pénale dans l'espace. A l'article 113-6, de la section du Code pénal sur les infractions commises hors du territoire de la République, nous pouvons lire que la loi pénale française est applicable à tout crime commis par un Français hors du territoire de la République.Elle est applicable aux délits commis par des Français hors du territoire de la République si les faits sont punis par la législation du pays où ils ont été commis.Il est fait application du présent article lors même que le prévenu aurait acquis la nationalité française postérieurement au fait qui lui est imputé. [...]
[...] La Haute juridiction déclare que le fait constitutif de l'infraction se trouve dans le fait que Monsieur X. avait chez lui des cassettes pornographiques mettant en scène des mineurs, et qu'il avait signé un contrat pour diffuser ces cassettes, et non pas dans le témoignage du gérant de la société de distribution. Elle juge aussi que la Cour d'Appel avait justement justifié de l'article 113-2, alinéa pour qualifier qu'une infraction est réputée commise en France et qu'elle est punissable par les juridictions françaises, si l'un de ses faits constitutifs a eu lieu sur son territoire. [...]
[...] La jurisprudence est extrêmement sévère avec les auteurs de ce genre de délits. Même si les faits n'ont pas été commis en France, mais qu'ils ont produit des effets sur le territoire de la République. Le plus souvent donc, la gravité engendre cette exception au principe de territorialité, nous pouvons prendre aussi comme exemple, la vente sur Internet d'objet nazi qui a été réprimé par les lois pénales françaises. Nous voyons donc que la pédopornographie, du cas d'espèce, est soumise à un régime spécial d'application de la loi pénale française. [...]
[...] Il existe quatre principes qui permettent de déterminer comment appliquer la loi, lors d'un conflit entre une loi internationale et une loi française. Nous avons tout d'abord, un principe de compétence territoriale qui implique qu'une infraction commise en France est soumise à la loi française et donc au juge français. Ensuite, le principe de personnalité est un principe qui s'intéresse à la nationalité, soit de l'auteur, soit de la victime, qui est une personnalité passive. Dans ce système, dès qu'une infraction est commise soit par un français, soit au préjudice d'un français, quel que soit le lieu de commission, la loi française a compétence. [...]
[...] avait tenté de commercialiser ces cassettes auprès d'un distributeur de cassettes pornographiques, en signant un contrat avec Monsieur Francis Z., qui avait refusé ce genre de cassette, du fait que la jeune fille asiatique,avec qui se trouvait Joseph X., lui paraissait extrêmement jeune. Il avait alors pris cette précaution sans certitude de l'âge de la jeune fille. Monsieur Francis Z. ajoute qu'il savait que Monsieur X. commercialisait lui-même les produits de sa société qui portait le nom de Cinéma Vidéo Production dans des sex-shops. Il ressort du visionnage des cassettes que Monsieur Joseph X. [...]
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