Le 11 juin 2010, la Cour de cassation se voit saisie une nouvelle fois pour renvoi de la très populaire question prioritaire de constitutionnalité, à la suite d'un litige ayant pour objet la responsabilité pénale des personnes morales, au Conseil constitutionnel.
La société Bureau Veritas, personne morale, s'est en effet vue condamner du chef d'homicide involontaire par la Cour de cassation sur le fondement de l'article 121-1 alinéa 1 du Code pénal.
En l'espèce, un salarié avait été victime d'un accident mortel du travail, causé par la chute du vantail d'un portail d'entrée qui était due à l'absence de butée au sol ou d'autre système évitant sa chute en cas de manipulation manuelle. La société maître d'ouvrage avait confié une mission de contrôle technique, concernant notamment la sécurité des personnes, à la société poursuivie. La cour d'appel a alors condamné cette dernière pour homicide involontaire. Estimant qu'il était en mesure pour la société de constater que le portail n'était pas aux normes, les juges en déduisent que les manquements relevés sont en relation directe avec le décès du salarié et qu'ils n'ont pu être commis pour le compte de la société que par ses organes ou représentants agissant en exécution du contrat de contrôle technique, faisant par là, une interprétation nouvelle de l'article 121-2 du Code pénal.
[...] II Le refus prétorien de renvoi de la question prioritaire Cour de cassation refuse en effet de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité qui lui est soumise, estimant à priori contre toute attente, que celle-ci est dépourvue de caractères nouveaux ( A ) et surtout que celle-ci ne respecte pas l'exigence de sérieux de l'article 61-1 de la Constitution ( B A Le pressentiment démenti de nouveauté de la question La Cour de cassation retient en effet que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle Toutefois, à y repenser, jamais le Conseil constitutionnel n'a eu à se prononcer sur la précision et la validité de l'article 121-2 du Code pénal au regard de la Constitution. Cela semble donc véritablement répondre au critère de nouveauté de la question En vérité, il faut entendre l'interprétation de cette question par la Cour de cassation au sens large. [...]
[...] Les textes se sont ensuite multipliés, dans lesquels était prévue la responsabilité morale de la personne morale. Tant et si bien que si en droit, la responsabilité pénale n'était pas le principe, elle l'est devenue, puisqu'un nombre croissant d'infractions était défini, on en arrive finalement en 2004 à admettre que toutes les infractions peuvent être rattachées, imputées à la personne morale. Toutefois, le principe veut que cette responsabilité pénale des personnes morales soit une responsabilité indirecte. En effet, l'article 121-2 du code pénal prévoit pour que puisse être engagée la responsabilité l'exigence d'une faute accomplie par un organe ou un représentant et accomplie pour le compte de la personne morale. [...]
[...] Il revêt une double signification, d'abord seul le législateur est compétent pour définir une peine ou une infraction pénale, ensuite, le juge ne peut prononcer une peine sans loi. Ce principe est d'ailleurs visé directement à l'article 8 de la DDHC la loi n'a le droit d'établir que des peines strictement et évidemment nécessaires dont la personne morale entendait ici se prévaloir. Premièrement, on peut s'interroger sur les personnes morales et savoir si la condition relative aux organes et représentants existe toujours. En effet, classiquement on retient une distinction entre un organe : personne habilitée pouvant engager la personne morale. [...]
[...] C'est la définition que la Cour de cassation semble retenir jusqu'ici. Il faut donc distinguer : disposition constitutionnelle dont le Conseil n'a pas encore eu l'occasion de faire application et disposition n'ayant pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une de ses décisions Ici la Cour de cassation formule et vise explicitement cette première hypothèse. Finalement, le critère de nouveauté est un critère alternatif, nouvelle, la question est obligatoirement renvoyée, à défaut, il lui faut être sérieuse En l'espèce, la Cour semble fonder le caractère nouveau de la question, mais le caractère sérieux est véritablement le bienvenu pour apprécier ce refus. [...]
[...] En effet, la faute résultait d'un manquement à une obligation de contrôle qui pèserait sur la société Bureau Veritas, toutefois, ce manquement ne saurait normalement découler de la personne morale, si on peut admettre que la faute soit l'objet diffus de plusieurs représentants de cette personne morale, il semble difficilement concevable de retenir la faute de la personne morale sans en identifier de fautif physique. On peut alors douter du respect de ce principe visant à garantir une responsabilité par représentation. À contrario même, on semble avoir là une véritable application praeter legem du texte, en ce qu'il reconnaîtrait une responsabilité directe de la personne morale. [...]
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