En France, neuf femmes sur cent, âgées de 18 à 69 ans, se disent avoir été victimes d'une tentative d'agression sexuelle selon une étude de l'Institut National des Etudes Démographiques en 2011. Se pose donc le problème de savoir comment sanctionner les auteurs de ses tentatives, alors même que l'infraction n'a pas été pleinement consommée.
L'arrêt que nous allons traiter est issu de la Cour d'appel de Douai datant du 8 juin 2007.
Monsieur Stéphane X est accusé d'avoir plaqué sa main sur la bouche de Madame Valérie A et de l'avoir fait tomber. Tout en la maintenant violemment au sol, il lui a touché son débardeur ainsi que sa hanche. Une passante en criant met fin à son acte.
Le jugement du tribunal correctionnel déclare Monsieur Stéphane X coupable d'agression sexuelle sur la personne de Madame Valérie A et le condamne à six mois d'emprisonnement avec sursis.
Monsieur Stéphane X interjette en appel la décision sur le fondement d'une mauvaise qualification de son infraction.
[...] Dans l'arrêt, nous voyons que, bien que la qualification de son infraction soit passée en tentative d'agression sexuelle, l'agresseur est toujours sanctionné de six mois de prison avec sursis. Cela signifie que, bien que la tentative soit réprimée, la peine encourue est la même que l'infraction consommée. Les juges ne punissent plus le résultat (qui n'a pas été accompli), mais bien la volonté de nuire. Que l'agresseur ait tenté ou qu'il ait pleinement consommé l'agression, le comportement est tout aussi dangereux. La tentative est donc une infraction, les juges vont donc réprimer l'individu qui a eu la volonté, ils agissent donc également sur le terrain de la prévention. [...]
[...] Cet article est issu de la jurisprudence de l'ancien Code pénal. La notion de commencement d'exécution apparaît comme floue. En effet, le Code pénal n'en donne pas la définition, on le définit donc par rapport à l'acte préparatoire étape qui, comme défini précédemment, n'est pas punissable. En effet, l'individu dès lors qu'il y a un commencement d'exécution, peut voir sa responsabilité engagée, en l'espèce, dans notre arrêt, le commencement d'exécution est le fait de faire tomber et de maintenir violemment au sol Madame Valérie A tout en lui touchant la hanche et son débardeur. [...]
[...] En effet, en premier lieu l'infraction est issue d'une pensée criminelle, en l'espèce dans notre arrêt, il s'agit pour Monsieur Stéphane X de cette pulsion incoercible cette pensée lui donnant envie d'agresser Madame Valérie A. cependant le délit d'opinion n'existe pas, et encore moins la preuve permettant de prouver cette pulsion lorsqu'il n'y a pas de passage à l'acte. De même pour l'acte préparatoire, une personne achetant une pelle dans le but de tuer une autre personne ne peut être sanctionnée sur ce seul motif. En l'espèce, l'acte préparatoire de M. Stéphane X est de suivre Madame Valérie A. Il ne peut pas être mis en cause sur ce simple comportement. [...]
[...] Dans cet arrêt, la Cour d'appel nous montre donc la volonté de sanctionner au même titre l'infraction tentée et l'infraction pleinement consommée. Nous allons donc voir les conditions qui nous permettent de déterminer une infraction tentée mise en avant par la Cour d'appel. II. Les conditions de la qualification de l'infraction tentée. L'infraction tentée est axée sur deux conditions sine qua non mais nous allons voir que la doctrine est divisée La tentative interrompue, base de la notion d'infraction tentée. [...]
[...] L'arrêt dont nous allons traiter est issu de la Cour d'appel de Douai datant du 8 juin 2007. Monsieur Stéphane X est accusé d'avoir plaqué sa main sur la bouche de Madame Valérie A et de l'avoir fait tomber. Tout en la maintenant violemment au sol, il lui a touché son débardeur ainsi que sa hanche. Une passante en criant met fin à son acte. Le jugement du tribunal correctionnel déclare Monsieur Stéphane X coupables d'agression sexuelle sur la personne de Madame Valérie A et le condamne à six mois d'emprisonnement avec sursis. [...]
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