Se présentant comme un procédé de justice privée, le droit de rétention est une faculté offerte à un créancier qui détient matériellement ou fictivement la chose d'autrui de la retenir tant que la créance n'est pas honorée.
En d'autres termes, le droit de rétention est l'hypothèse où le créancier bloque la chose et en refuse la délivrance tant que le débiteur n'a pas acquitté la créance. Dés lors, ce droit n'étant pas une sûreté mais plutôt l'accessoire de celle-ci, il n'apparait que si certaines conditions sont réunies, celles-ci ayant été dégagées par la jurisprudence à partir de textes spéciaux avant d'être consacrées par l'ordonnance du 23 mars 2006 au travers de l'article 2286 du Code Civil.
Or, postérieurement à cette loi, force est de constater que la jurisprudence continue de se prononcer sur le droit de rétention, comme en témoigne cet arrêt de la première chambre civile en date du 24 septembre 2009.
[...] Simler et P. Delebecque, Droit civil, Les sûretés, La publicité foncière, 5e éd., Précis Dalloz 590. Com avril 2007. [...]
[...] La bonne foi et l'insolvabilité, des facteurs n'entrainant pas l'abus du droit de rétention. On l'a vu, cet arrêt du 24 septembre 2009 a rappelé une solution déjà admise mais la nouveauté apportée en matière d'opposabilité du droit de rétention, c'est que l'exercice de ce droit ne dégénère pas en abus même lorsqu'il est acquis que le débiteur est insolvable et que le tiers est de bonne foi. Concernant l'opposabilité au débiteur (ou ses héritiers), il est logique que le rétenteur puisse faire valoir son droit de rétention vis-à-vis des règles gouvernant le droit de rétention Concernant la bonne foi du sous-acquéreur qui n'entraine pas un abus de droit de la part du rétenteur, il convient de se référer à la doctrine pour en déduire l'opportunité de cette solution. [...]
[...] Elle retient alors que le droit de rétention est un droit réel opposable à tous, y compris au tiers non tenu à la dette Ce droit exercé par le créancier qui pouvait prétendre au paiement du prix des véhicules était opposable au sous- acquéreur, la bonne foi et l'insolvabilité ne pouvant faire dégénérer en abus l'exercice de ce droit. Dès lors, dans quelle mesure le droit de rétention est-il opposable au tiers de bonne foi ? Dans cet arrêt, la Cour de Cassation, après avoir rappelé la nature réelle du droit de rétention considère que ce dernier est opposable à tous, y compris au tiers non tenu à la dette (II). La qualification de la nature réelle du droit de rétention. [...]
[...] Cette solution est donc, certes, protectrice à l'égard du rétenteur qui conserve un droit de rétention fictif du fait qu'il n'ait pas été payé par son débiteur initial, mais elle est contestable en ce qui concerne le sous- acquéreur qui se voit contraindre de ne pas pouvoir jouir légitimement des biens qu'il a pourtant achetés de bonne foi au distributeur. De plus, si le droit de rétention est un droit réel, il apparait étonnant qu'il se perde avec la restitution de la chose. [...]
[...] Cabrillac et P. Pétel, Droit des sûretés, 8e éd., Litec 591-3°. La Semaine Juridique Ed. G. octobre Cass. Com mai 1997. Cass. Com mai 2006. [...]
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