complicité, cassation, criminelle, 7 septembre 2005, responsable, pénal
Lorsqu'une infraction est commise à plusieurs, au moins une personne est l'auteur de l'acte. Les autres personnes n'y ont peut-être participé que partiellement, et peuvent être qualifiées de complices. Ces derniers peuvent être punissables, et dans certaines situations on parlait avant d'emprunt de pénalité, comme c'est le cas en l'espèce.
Afin d'obtenir un prêt pour sa société civile immobilière (abrégé SCI) auprès du Comptoir des entrepreneurs, M. Gilbert X, a demandé à son notaire Me Gérard Y de rédiger un acte. A cet acte rédigé le 10 novembre 1992, fut joint un procès-verbal d'une assemblée générale extraordinaire de la SCI concernée, qui autorisait la souscription du prêt. Cependant, cette assemblée n'a jamais eu lieu. Fut également annexé à l'acte authentique, des procurations signées en blanc par les associés, aux fins de caution. Ces deux documents ont été fournit par M. Gilbert X.
Cinq ans plus tard, le 21 octobre 1997, M. Georges X, frère et associé de M. Gilbert X, se retrouve assigné en paiement d'une somme à la suite de l'actionnement des cautions par le Comptoir des entrepreneurs, devenu la société Enternial. M. Georges X conteste les documents de caution, porte plainte pour faux en écriture authentique et usages contre Me Gérard Y, pour faux et usage doublé de complicité contre son frère.
[...] Gilbert X ne pouvait pas ne pas savoir que le notaire allait commettre un faux, d'autant plus qu'il s'agit d'un faux commis par une personne de service public. L'interdit pénal avait été tout à fait connu de lui. On peut même penser qu'il a peut-être forcé le notaire à faire ce faux en écriture afin d'être certain d'obtenir ce prêt. Et c'est parce qu'il ne pouvait pas commettre lui-même l'infraction qu'il a dû passer devant un notaire. On peut donc conclure que l'action était bien volontaire. Les deux Cours ont donc une qualification différente des faits. [...]
[...] Commentaire d'arrêt de la Chambre criminelle de la Cours de cassation du 7 septembre 2005 : la complicité Lorsqu'une infraction est commise à plusieurs, au moins une personne est l'auteur de l'acte. Les autres personnes n'y ont peut-être participé que partiellement, et peuvent être qualifiées de complices. Ces derniers peuvent être punissables, et dans certaines situations on parlait avant d'emprunt de pénalité, comme c'est le cas en l'espèce. Afin d'obtenir un prêt pour sa société civile immobilière (abrégé SCI) auprès du Comptoir des entrepreneurs, M. [...]
[...] B Rouvrir le délai de prescription Le deuxième enjeu pour la Cour de cassation était de rouvrir la prescription qui était éteinte. M. Georges X ne pouvait pas agir en justice avant, puisqu'il ne pouvait connaitre les faux et usages qui avaient été commis. Cela semble donc vraiment injuste. Pour pallier à cette injustice, les juges de cassation ont dû trouver un subterfuge. Et ils y sont parvenus avec les circonstances aggravantes, qui ont pour effet de rouvrir la prescription, comme l'explique l'arrêt : Alors que l'article 441-4 du Code pénal punit de la réclusion criminelle le faux en écritures publiques ou authentiques commises par une personne chargée d'une mission de service public agissant dans l'exercice de sa mission, et que les faits, ayant été commis le 10 novembre 1992, la prescription de l'action publique n'était pas acquise à l'égard du complice lors du dépôt de la plainte, la chambre de l'instruction a méconnu le sens et la portée du texte susvisé Le jour du dépôt de la plainte, la prescription pour le délit de faux et usage était dépassée. [...]
[...] Gilbert et si les circonstances aggravantes de l'auteur d'une infraction peuvent se transmettre à son complice. À ces questions, la Cour de cassation répond que se communiquent et transfèrent les circonstances aggravantes de l'auteur au complice. Cela a ensuite pour effet de rallonger la prescription puisque l'incrimination change. Il conviendra d'étudier dans un premier temps le rejet de l'interprétation de l'article 121-6 du Code pénal puis dans un second temps l'enjeu de l'utilisation des circonstances aggravantes mixtes (II). I Le rejet de l'interprétation de l'article 121-6 du Code pénal La Cour de cassation rejette l'interprétation qu'a fait la Cour d'appel de l'article 121-6 du Code pénal qui dispose : Sera puni comme auteur le complice de l'infraction, au sens de l'article 121-7 L'arrêt étudié rejette cet article dès le visa : Attendu que son applicables au complice les circonstances aggravantes liées à la qualité de l'auteur principal Il est intéressant de se pencher sur les motivations de ce refus, et cela se fera en deux temps : le défaut de qualité pour agir d'une part, et une action volontaire d'autre part A Le défaut de qualité pour agir Me Gérard le notaire était punissable, avant son décès, d'une circonstance aggravante, reconnue par l'article 441-4 du Code pénal comme faux commis par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public agissant dans l'exercice de ses fonctions ou de ses missions. [...]
[...] Cela revient donc à ne pas le punir, car il y a prescription, comme l'a démontré la Cour d'appel. Il y a donc un défaut de qualité pour agir. L'article 121-6 imposerait dans ce cas à renoncer aux poursuites contre le complice. Or, pour la Cour de cassation, on ne peut pas laisser impuni un tel acte. Cette décision peut donc sembler injuste aux yeux des victimes. De ce fait, la Cour de cassation a donc recherché si l'action était volontaire ou non. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture