Commentaire d'arrêt, Chambre criminelle, Cour de cassation, 1er février 1956, légalité d'un arrêt préfectoral
Le Code pénal prévoit des règles relatives aux interprétations des actes administratifs réglementaires ou individuels par les juridictions pénales et en apprécient la légalité lorsque de cet examen dépend la solution du procès.
En l'espèce, il s'agit d'un arrêt de rejet rendu par la Chambre criminelle de la Cour de cassation en date du 1er février 1956.
Une femme a commis une infraction en ne respectant pas l'arrêté pris par le préfet du Rhône le 21 octobre 1953. Cet arrêté interdit aux prostituées de stationner de manière prolongée et de se livrer à des allers et venues devant des établissements nommément désignés par celui-ci. Cette interdiction est valable sur l'ensemble du territoire du département du Rhône ainsi que les voies, places publiques et seuil des allées et dans certaines zones de la ville de Lyon.
[...] Cependant, la chambre criminelle énonce que le tribunal de simple Police de Lyon n'a pas soulevé l'irrégularité de l'arrêté préfectoral pris par le préfet du Rhône qui n'était pas conforme à la loi. Il n'a donc pas soulevé, comme il aurait dû pourtant le faire, l'exception d'illégalité. B. Une atteinte à la liberté individuelle La Chambre criminelle de la Cour de cassation relève que le jugement rendu en appel d'un jugement du Tribunal de simple police de Lyon a retenu que l'arrêté pris par le préfet du Rhône, le 21 octobre 1953, était dépourvu de légalité et par conséquent, il ne peut pas servir de base au jugement de condamnations de l'appelante. [...]
[...] En vertu du principe de séparation des pouvoirs, le juge judiciaire ne peut normalement pas contrôler la légalité d'un acte administratif. Néanmoins, le juge pénal y est autorisé et le fondement de cette autorisation réside dans le Code pénal et consiste en l'exception d'illégalité. Celle-ci peut se définir comme étant l'argument qu'une partie tire de l'illégalité d'un texte sur lequel l'autre partie se fonde au cours du procès par rapport à un texte supérieur et s'imposant à lui. Une condition doit être remplie : il faut que l'exception soit soulevée in limine litis c'est-à-dire avant toute défense au fond et une limite est apportée à ce pouvoir du juge, car il faut que de l'examen de ces textes dépende la solution du procès. [...]
[...] La Chambre criminelle de la Cour de cassation rejette le pourvoi, dans son arrêt rendu le 1er février 1956. Elle a donc confirmé le jugement rendu en appel aux motifs que l'interdiction de la circulation sur la voie publique d'une catégorie de personnes déterminées (en l'espèce, des prostituées) dépasse la limite des pouvoirs du préfet expressément prévus à l'article 97 de la loi du 5 avril 1884. Il convient alors de se demander dans quelle mesure un arrêt préfectoral est-il légal ? [...]
[...] Le dépassement des pouvoirs de police du préfet Dès lors qu'un arrêté n'est pas légalement pris, il ne peut y avoir de sanction en dépit des dispositions expressément prévues par le Code pénal La Cour de cassation a rendu un arrêt de rejet qui est justifié au regard de l'espèce A. L'impossibilité d'une sanction pourtant prévue par le Code pénal La Cour de cassation déclare que l'arrêté pris par le préfet du Rhône instaure pour une catégorie de personnes déterminées (des prostitués) une interdiction quasi absolue de la circulation sur la voie publique. [...]
[...] Le tribunal de simple Police de Lyon a manqué à ses obligations, selon la Cour de cassation, en ne soulevant pas l'irrégularité de l'arrêté qui n'est pas conforme à la loi et donc l'exception d'illégalité lorsqu'elle dispose que ledit arrêté, dépourvu de légalité, ne peut servir de base au jugement de condamnation En effet, l'arrêt préfectoral a été pris en violation des droits généraux relatifs aux libertés publiques, dont la liberté individuelle ; d'où il suit qu'un autre tribunal a été saisi en appel du jugement rendu le 7 janvier 1954. La Cour de cassation relève alors du jugement rendu en appel et contre lequel un pourvoi a été formé que la prohibition générale ou quasi générale est illicite et excessive. B. Un arrêt de rejet de la Chambre criminelle justifié La Chambre criminelle de la Cour de cassation rejette le pourvoi aux motifs que le jugement attaqué a fait une exacte application de la loi. [...]
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