Commentaire d'arrêt, Chambre criminelle, Cour de cassation, 9 mars 2010, responsabilité pénale d'un CHU, personne morale
Une jeune femme de trente-cinq ans est décédée, le 12 février 2003, à l'hôpital Saint Roch, à Nice, des conséquences d'un hémopneumothorax. Elle avait été admise en urgence le 10 février, à la suite d'une chute de sa terrasse la veille au soir. Suite à ce décès, une information ouverte sur réquisitoire du procureur de la République a envoyé devant le tribunal correctionnel pour homicide involontaire, le médecin des pompiers, deux internes de l'hôpital, et une infirmière appartenant au service d'accueil des urgences, ainsi que le Centre hospitalier universitaire (CHU) de Nice, dont dépendait l'hôpital.
Le tribunal correctionnel a relaxé les prévenus et notamment le CHU. Il estime que pour retenir la responsabilité du CHU, il « était nécessaire au préalable d'obtenir la condamnation de personne(s) physique(s) agissant pour son compte comme organe ou représentant ».
[...] La notion d'organe s'applique aux personnes morales dont la loi a fixé le cadre de l'organisation et précisé qui en était les organes. (ex : société commerciale SA ou SARL les organes sont le président, le gérant, le conseiller d'administration). Le représentant peut se cumuler avec la notion d'organe, mais la notion a un intérêt pour les personnes morales dont l'organisation n'a pas été définie par la loi (ex : associations). La personne physique qui a commis l'infraction doit avoir l'une ou l'autre de ses deux qualités. [...]
[...] Elle avait été admise en urgence le 10 février, à la suite d'une chute de sa terrasse la veille au soir. Suite à ce décès, une information ouverte sur réquisitoire du procureur de la République a envoyé devant le tribunal correctionnel pour homicide involontaire le médecin des pompiers, deux internes de l'hôpital, et une infirmière appartenant au service d'accueil des urgences, ainsi que le Centre hospitalier universitaire (CHU) de Nice, dont dépendait l'hôpital. Le tribunal correctionnel a relaxé les prévenus et notamment le CHU. [...]
[...] Dans cette affaire, la Cour de cassation admet la condamnation d'une personne morale pour homicide involontaire sans identifier les personnes physiques auteurs de la faute amenant le délit. Une faute a bien été retenue dans cette affaire, mais directement contre la personne morale. Dans cette affaire d'infraction, d'abstention par imprudence, une présomption de faute est présente. L'arrêt évoque une organisation défaillante et une infraction au règlement intérieur. La responsabilité du CHU ne découle pas de la violation du règlement, mais de la défaillance du service, prouvé par le manquement au règlement. [...]
[...] Une clarification nécessaire de la mise en cause de la responsabilité des personnes morales. Cette jurisprudence est remise en cause par l'arrêt du 11 avril 2012 dont l'idée se retrouvait déjà dans un arrêt du 11 octobre 2011. En effet, ces arrêts ont reproché aux juges du fond de ne pas s'être expliqués sur la qualité des personnes physiques ayant commis les infractions susceptibles d'être imputées à la personne morale. Cette décision est donc un frein à l'évolution de la responsabilité des personnes morales vers une responsabilité sans représentation qui semblait pourtant se dessiner à travers la jurisprudence du 9 mars 2010. [...]
[...] Dans un premier temps, en effet, la Cour de cassation a effectué une application stricte de la loi et a jugé que les éléments constitutifs de l'infraction doivent être caractérisés chez une personne physique agissant en qualité d'organe ou de représentant avant d'engager la responsabilité de la personne morale. Cependant, la Cour de cassation dans l'arrêt du 9 mars 2010 effectua une application souple de l'article 121-2. En effet, elle admit la responsabilité directe d'une personne morale pour une faute qui ne peut pas être prouvée, mais qui est obligatoirement lié à la personne morale défaillance manifeste du service d'accueil des urgences, en infraction au règlement intérieur de l'hôpital qui impose la présence d'un médecin senior dans chaque unité fonctionnelle”. [...]
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