Commentaire d'arrêt, Chambre criminelle, Cour de cassation, 9 mars 1999, infraction de mise en danger délibérée de la personne d'autrui
Le 5 janvier 1997, deux skieurs, monsieur Dauriac et monsieur Orus ont emprunté en surf des neiges une piste noire qui était interdite d'accès par un arrêté municipal du 20 novembre 1996 destiné à assurer la protection physique des skieurs. Il avait été mis en place des panneaux de signalisation, des balises, ainsi que des cordes pour interdire l'accès aux pistes fermées qu'ils ont admis avoir vu les cordes et la signalisation avant de les franchir en toute connaissance de cause. Le bulletin d'alerte diffusé par Météo France prévoyait un risque maximal d'avalanche.
Malgré la mise en garde du conducteur de télésièges, l'alerte météorologique, la signalisation en place, ainsi que leur qualité de pratiquants expérimentés de la montagne qui étaient par conséquent avertis des conséquences que peut entraîner une avalanche de neige fraîche, les deux hommes s'y sont aventurés. Leur passage sur la piste interdite d'accès a provoqué une importante coulée de neige alors que cinq pisteurs travaillaient sur les pistes en contrebas.
Certains, d'entre eux se sont même trouvés sur la trajectoire qu'avait empruntée l'avalanche provoquée par les skieurs avant et après son passage. Par chance aucun d'entre eux ne s'y trouvait à ce moment même. Le 6 janvier, monsieur Dauriac a été entendu par les gendarmes, ce qui ne l'a nullement empêché de récidiver deux jours après sa première tentative c'est-à-dire le 7 janvier 1997, puisqu'il emprunta de nouveau la piste interdite.
[...] Par ailleurs, en l'absence de risque causé à autrui, la violation de l'obligation de sécurité ne serait pas retenue. En effet, un jugement du tribunal correctionnel de Péronne du 4 juillet 1995 l'a rappelé, en considérant qu'une règlementation ne saurait à elle seule suffire à caractériser que le non respect des contraintes qui en relèvent créerait un risque immédiat pour autrui. Une autre décision nous montre qu'en l'absence de risque immédiat de mort ou de blessures graves le délit de mise en danger d'autrui ne peut être retenu, il s'agit de l'arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation en date du 4 octobre 2005, dans laquelle la cour de cassation confirme la décision de la cour d'appel d'avoir relaxé les exploitant d'une raffinerie du chef de mise en danger d'autrui, qui du fait d'un dysfonctionnement aurait évacué une quantité de dioxyde de souffre supérieure selon la station de surveillance de qualité de l'air au seuil d'alerte de la population, aux motifs que l'étude réalisée à la demande des prévenus par un professeur en toxicologie a conclut à l'absence d'impact mesurable de l'incident sur la population. [...]
[...] Elle les a condamnés par un arrêt en date du 13 janvier 1998 pour mise en danger délibérée d'autrui confirmant ainsi le jugement de première instance. En effet, celle-ci retient que les deux hommes disposaient d'une certaine expérience, qu'un bulletin météorologique avait signalé ce risque d'avalanche, et qu'ils avaient agit malgré la mise en garde du conducteur de télésièges, qu'en conséquence ils étaient des skieurs avertis des conséquences dommageables que peut entraîner une avalanche de neige fraîche par rupture de plaque, et que cela a accru leur conscience d'avoir directement exposé autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures. [...]
[...] Dans l'arrêt du 9 mars 1999, la Cour de cassation fait application de cette nouvelle infraction et s'inscrit dans une jurisprudence constante en confirmant les arrêts précédents. Tout l'enjeu de l'arrêt est de déterminer les éléments qui doivent impérativement être caractérisés pour que le prévenu soit condamné sur le fondement de mise en danger délibérée d'autrui. Il s'agit de s'interroger sur le fait de savoir si l'intention de violer en connaissance de cause une obligation de sécurité prévue par le règlement caractérisait l'élément intentionnel en dépit de toute volonté d'exposer autrui à un risque et que le dommage ne survienne. [...]
[...] Cet arrêt exige pour que l'élément intellectuel de l'infraction soit caractérisé que l'auteur ait la volonté de violer une obligation de sécurité prévue par la loi ou le règlement. En l'espèce la Cour de cassation en confirmant la Cour d'appel, admet donc que les prévenus ont délibérément violé l'arrêté municipal, puisqu'ils étaient avertis de sa publication et qu'ils ont vu la signalisation établie (panneau, cordes ) avant de les franchir. En effet, les deux hommes avaient connaissance de l'arrêté municipal qui avait été publié et dont l'objectif était d'assurer la protection physique des skieurs. [...]
[...] Cette exigence a conduit la Cour de cassation à interpréter de manière très restrictive l'article 223-1 du code pénal. Ainsi, dans l'arrêt du 16 février 1999, la chambre criminelle de la Cour de cassation a censuré une Cour d'appel qui avait condamné pour risques causés à autrui, une personne ayant circulé avec une motoneige, en dépit des interdictions municipales, sur une piste fréquentée par des débutants alors qu'il ne disposait d'aucun moyen de signalisation lumineux. Selon la Cour de cassation, les juges du fond auraient dû faire état des circonstances de fait tirées de la configuration des lieux de la manière de conduire du prévenu, de la vitesse de l'engin, de l'encombrement des pistes ou de toute autre particularité caractérisant le risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entrainer une mutilation ou une infirmité permanente. [...]
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