La chambre criminelle de la Cour de cassation a rendu, le 9 mars 1999 un arrêt de rejet quant à l'élément intentionnel de l'infraction de mise en danger délibérée d'autrui.
En l'espèce, MM Dauriac et Orus, deux « snowboarders », ont emprunté, une première fois, le 5 janvier 1997 une piste de ski fermée depuis un arrêté régulier du 20 novembre 1996, dont l'interdiction de passage était signalée par la présence d'au moins un panneau et de cordages. Les
deux « surfeurs » ont été prévenus par un employé de la station des risques qu'ils encouraient et faisaient encourir à autrui en empruntant un domaine interdit. Qu'en outre, Météofrance avait publié un bulletin d'alerte prévoyant, pour les journées du 5 au 7 janvier, un risque très élevé d'avalanche sur cette zone.
[...] Si les juges du fond, et par la suite, les juges du droit, retiennent l'intention manifestement délibérée de violer l'arrêté, MM. Dauriac et Orus font valoir que cette intention n'existe pas puisqu'ils se seraient assuré, avant d'emprunter la piste interdite, que personne n'était aux alentours. Ainsi, les prévenus avancent qu'ils ont certes violé une règle de sécurité ou de prudence, mais qu'ils se sont néanmoins assuré que la violation n'entrainerait pas de résultat dommageable à autrui. En poussant leur argumentation, on pourrait faire dire à la défense que l'article 233-1 du Code pénal serait trop équivoque, en ce qu'il ne précise pas si la violation manifestement délibérée caractérisant l'élément intentionnel s'applique dans les cas où la personne violerait la règle mais s'assurerait tout de même que son comportement n'entraînerait aucun résultat dommageable à autrui. [...]
[...] Par conséquent, s'ils avaient vérifié que leur descente ne blesserait personne, et que celle-ci, n'a en effet, blessé personne, comment pourraient-ils être poursuivis pour le chef de mise en danger délibérée d'autrui ? Cette interrogation fait planer un très léger doute sur l'appréciation des juges du fond, lequel est très vite dissipé, car si toutefois, l'arrêt rapporte que personne n'a été blessé, cela n'a pas dépendu de la volonté des prévenus puisque des pisteurs circulaient sur un sentier quelques minutes avant, puis quelques minutes après l'avalanche, et que ce sentier s'était trouvé coupé par l'avalanche. [...]
[...] Ainsi, il conviendra d'étudier l'élément intentionnel, soit la violation manifestement délibérée de l'arrêté du 20 novembre 1996 puis une fois l'élément intentionnel retenu, discuter sur l'élément matériel de l'infraction (II). I L'élément intentionnel de la mise en danger délibérée d'autrui caractérisé par la violation manifestement délibérée de l'arrêté du 20 novembre 1996 L'arrêté du 20 novembre 1996, signé par maire d'Aragnouet a posé un certain nombre de règles de sécurité et de prudence parmi lesquelles l'une d'entre elle a été manifestement et délibérément violée par MM. [...]
[...] Ainsi, un automobiliste roulant dans une voiture fiable entre 150 et 200km/h, avec de bonnes conditions météorologiques, sur une route droite, sèche a été relaxé par la Cour d'appel de Douai, le 26 octobre 1994. A l'inverse, la culpabilité d'un autre automobiliste a été retenue par la Cour d'appel de Paris, car celui-ci roulait à grande vitesse, en agglomération, de nuit, avec des conditions météorologiques diminuant sa visibilité et son adhérence. Postérieurement à cet arrêt, le 5 octobre 2004, la chambre criminelle retient le caractère largement mortifère des avalanches, et donc le caractère grave. L'élément matériel ayant été démontré, la Cour l'a réuni avec l'élément intentionnel, et par conséquent a fondé son rejet. [...]
[...] Le 7 janvier 1997, M. Dauriac a récidivé en empruntant la même piste. Après un jugement du tribunal correctionnel, lequel les condamne pour le délit de mise en danger délibéré d'autrui. Les prévenus interjettent appel et sont appelés à comparaître devant la chambre correctionnelle de la Cour d'appel de Pau, le 13 janvier 1998. MM Dauriac et Orus sont respectivement condamnés à des amendes de 8000 francs et 6000 francs. Les prévenus décident alors de se pourvoir en cassation. [...]
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