Commentaire d'arrêt, Chambre criminelle, Cour de cassation, 9 mars 1999, article 223-1 du Code pénal
Le 5 janvier 1997 à Piau-Engaly, deux hommes Christian Dauriac et Laurent Orus ont emprunté une piste noire alors même qu'un panneau réglementaire et des cordes indiquaient que celle-ci était fermée. Suite à cela, une importante coulée de neige se déclencha dans un secteur ou 5 pisteurs de la station travaillaient, de plus avant et après l'avalanche, ces derniers en avaient coupé la trajectoire. Deux jours, plus tard, Christian Dauriac réemprunta le même itinéraire, malgré l'interdiction persistante. De plus, météo France prévoyait des risques d'avalanche très élevés, 5 (très fort) et 4 (fort) pour les jours en question. Les deux skieurs furent condamnés pour mise en danger délibérée d'autrui au sens de l'article 223-1 du Code pénal.
[...] La solution adoptée par la Cour de cassation est particulière. En effet, elle ne prend pas en compte le fait que les individus n'avaient pas conscience de mettre en danger la vie d'autrui (lien de causalité objectif), mais elle prend en compte leur expérience de la montagne pour retenir leur culpabilité (lien de causalité subjectif). Dans cet arrêt, c'est la première fois qu'une personne est condamnée alors qu'elle n'avait pas conscience de mettre en danger autrui, mais cependant, l'un des agents réitérant identiquement l'acte 2 jours plus tard, la décision de la Cour de cassation semble fondée. [...]
[...] La violation manifestement volontaire de la règle de sécurité. Les individus ayant franchi en toute connaissance de cause l'interdiction avaient conscience des risques qu'ils encouraient. En effet, la conscience du risque est apparue à partir du moment où les individus ont eu connaissance de l'interdiction, ce qui n'a pourtant pas freiné leur comportement. Si l'on réfléchit vis-à-vis d'une position objective, c'est ici le cas avec la présence d'un panneau réglementaire et de cordes servant à montrer la fermeture de la piste ; dispositif qui n'a pas empêché les individus de l'emprunter. [...]
[...] Dans le cas présent, le maire d'Aragounet a déposé un arrêté le 20 novembre 1996 relatif à la sécurité sur les pistes de ski alpin dans sa commune. Notamment, l'article 7 précise que les skieurs ne sont autorisés à emprunter le parcours d'une piste de ski que si celle-ci a été déclarée ouverte Dans le cas présent, le texte énonce de manière précise et concrète le comportement que l'individu doit avoir dans telle ou telle situation, l'obligation est donc particulière. [...]
[...] Tout d'abord, nous allons évoquer les éléments caractérisant l'intention mise en œuvre par l'article 223-1 du Code pénal puis nous allons voir la complexité de l'arrêt à travers l'existence discutable de l'exposition directe d'autrui (II). I. Les éléments caractérisant l'intention mise en œuvre par l'article 223-1 du Code pénal. Pour qualifier une infraction de l'article 223-1, le législateur pose le fait qu'un texte doit émettre clairement une règle particulière et que la violation de ce texte doit être manifestement volontaire A. [...]
[...] Dans l'arrêt, on parle de nature à causer un risque immédiat . Mais dans le cas présent, on pourrait penser que ce n'est pas la violation du règlement qui crée le risque, mais l'avalanche éventuelle. Le lien entre la violation de l'obligation et le résultat dommageable ne serait alors pas direct. L'article 223-1 du CP explique qu'il faut établir un lien de causalité direct et immédiat entre la violation de la règle de sécurité et le dommage causé à autrui. [...]
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