Les conflits de lois dans le temps sont une des questions sur laquelle le juge pénal doit encore beaucoup se prononcer, c'est le cas dans l'arrêt rendu par la chambre criminelle de la cour de cassation le 09 décembre 1998.
En l'espèce un homme est reconnu coupable de meurtre sur ascendant, en état de récidive légale. La cour d'assise le condamne à une réclusion criminelle de 30 ans.
L'accusé se pourvoi alors en cassation au motif que la loi qui à été appliqué par les juges de la cour d'assise n'aurait pas du lui être appliqué car elle est postérieur à la date du crime reproché, date à laquelle la réclusion criminelle maximale légalement prévue était de 20 ans.
Une loi nouvelle peut-elle venir sanctionner une infraction dont les faits lui sont antérieurs ?
La chambre criminelle de la cour de cassation en date du 09 décembre 1998 censure la décision de la cour d'assise et répond donc négativement à la question posée, pour cette espèce précise, au visa des articles 18 ancien et 112-1, alinéa 2 du code pénal, au motif que la cour d'assise à méconnu le principe selon lequel « seules peuvent être prononcées les peines légalement applicables à la date ou est commise l'infraction lorsqu'elles sont moins sévères que les peines prévues par le loi nouvelle ».
La question de l'application de la loi pénale est résolue par la loi mais le cas de l'infraction commise avant la loi nouvelle et jugée après l'apparition de cette loi pose tout de même problème.
[...] Ce principe de non rétroactivité de la loi ancienne plus sévère est mis en exergue dans la solution rendue par la cour de cassation du 09 décembre 1998. L'application du principe de non-rétroactivité au cas d'espèce. Cette question de l'application de la loi pénale dans le temps ne se pose pas sur toutes les espèces, dans certains cas la réponse est facile et logique, c'est le cas par exemple quant l'infraction est commise et jugée avant la loi nouvelle, ou au contraire quand l'infraction est commise après l'entrée de la loi en vigueur qui trouve alors à s'appliquer, le réel problème se pose quand l'infraction est commise sous le régime de la loi ancienne et jugée après la promulgation de la loi nouvelle. [...]
[...] La solution actuelle permettant de contourner ce principe. La loi du 25 février 2008 relative à la rétention de sûreté et à la déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, introduit notamment un article dans le Code de procédure pénale, qui prévoit la possibilité d'une rétention de sûreté, c'est-à-dire d'une privation de libertéaprès la purgation de la peine : à titre exceptionnel, les personnes dont il est établi, à l'issue d'un réexamen de leur situation intervenant à la fin de l'exécution de leur peine, qu'elles présentent une particulière dangerosité caractérisée par une probabilité très élevée de récidive parce qu'elles souffrent d'un trouble grave de la personnalité, peuvent faire l'objet à l'issue de cette peine d'une rétention de sûreté, à la condition qu'elles aient été condamnées à une peine de réclusion criminelle d'une durée égale ou supérieure à quinze ans pour les crimes d'assassinat ou de meurtre». [...]
[...] La sévérité d'une loi pénale par rapport à une autre est apprécié par le juge pénal en fonction de plusieurs variables, ce pet être parce qu'elle incrimine un nouveau comportement, parce qu'elle accroit le montant d'une amende ou la durée d'une peine d'incarcération ou encore parce qu'elle instaure une présomption défavorable à la défense. Ce principe de la non rétroactivité de la loi nouvelle plus sévère s'évanoui en présence d'une loi nouvelle favorable à celui qui est poursuivi en justice, ou est contourné directement par la loi. II/ La remise en question de ce principe dans diverses situations. [...]
[...] Dans cette espèce la cour de cassation met en avant le principe de non rétroactivité de la loi pénale, mais pour autant ce principe de s'applique pas aveuglément pour toutes les nouvelles lois de plus ce principe se voit être atténué par une solution envisagé par la loi permettant en quelque sorte de contourner le principe Le principe de la rétroactivité de la loi nouvelle moins sévère. Le principe démontré précédemment est atténué à la faveur de la personne attaqué en justice, en effet la loi nouvelle dite moins sévère est rétroactive, on parles alors du principe de rétroactivité in mitius. La loi ne dispose que pour l'avenir, elle n'à point d'effet rétroactif selon l'article 2 du Code civil. Ce principe général de la non-rétroactivité des lois est le même en droit pénal. [...]
[...] Une loi nouvelle peut-elle venir sanctionner une infraction dont les faits lui sont antérieurs ? La chambre criminelle de la cour de cassation en date du 09 décembre 1998 censure la décision de la cour d'assise et répond donc négativement à la question posée, pour cette espèce précise, au visa des articles 18 ancien et 112-1, alinéa 2 du code pénal, au motif que la cour d'assise à méconnu le principe selon lequel seules peuvent être prononcées les peines légalement applicables à la date ou est commise l'infraction lorsqu'elles sont moins sévères que les peines prévues par le loi nouvelle La question de l'application de la loi pénale est résolue par la loi mais le cas de l'infraction commise avant la loi nouvelle et jugée après l'apparition de cette loi pose tout de même problème (II). [...]
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