Donnedieu de Vabres dans son Traité de droit criminel définit les complices comme : ceux qui ont joué dans l'entreprise délictueuse un rôle essentiel : ce sont les auteurs principaux ; ceux qui n'ont joué dans la commission de ce délit qu'un rôle secondaire et accessoire : ce sont les complices.
Si classiquement l'infraction est présentée comme étant le fait d'une seule personne, cette situation n'exclut pas pour autant la participation de plusieurs individus à une même activité répréhensible. Dans cette hypothèse, la pluralité des protagonistes conduit à faire juridiquement la distinction entre les participations criminelles principales et secondaires. Dès lors, la notion même de complicité apparaît. Au regard des dispositions de l'article 121-7 du Code pénal, relatif à la complicité, il apparaît que le droit pénal français n'envisage pas la complicité comme une infraction autonome. Les faits de complicité ne prennent un caractère pénal que par référence à l'infraction commise par l'auteur.
[...] II - Une solution opportune, mais juridiquement critiquable La solution rendue par la chambre criminelle de la Cour de cassation, a fait l'objet de vives critiques en ce qu'elle porte atteinte au principe de la stricte interprétation de la loi pénale, et d'autre part en ce que d'autres fondements auraient permis de condamner le complice. Ainsi, bien que les juges aient fait, d'une certaine façon, prévaloir l'opportunité sur la stricte légalité cette solution a le mérite d'être révélatrice des inconvénients du système de l'emprunt de criminalité et pourrait être motivée d'autres chefs d'inculpation À ) Une solution faisant prévaloir l'opportunité au détriment de la stricte légalité En l'espèce, le demandeur le complice - fonde une partie de son argumentation sur le principe traditionnel selon lequel il n'y a pas de complicité sans infraction principale. [...]
[...] Nonobstant que la Cour de cassation ait bien relevé un fait principal punissable, elle semble mettre en avant celui-ci dans sa seule matérialité. B ) L'exigence d'une infraction objectivement punissable mise en exergue dans sa seule matérialité Les conditions relatives à la complicité ont été souverainement constatées en l'espèce : l'élément matériel, caractérisé par un acte positif d'aide ou d'assistance concomitant ou antérieur à la commission de l'infraction, est présent puisque le complice était chargé de trouver des personnes afin de transportées les substances illicites, de les mettre en contact avec son cousin, un escroc dont il n'ignorait pas les agissements, et d'autre part, l'élément moral qui consiste en la volonté de s'associer au fait principal, ce qui, en l'espèce, est avéré. [...]
[...] C'est ce qu'a affirmé sans équivoque la chambre criminelle dans un arrêt du 2 juillet 1958 le fait principal constitue un des éléments nécessaires de la complicité ( les juges doivent, à peine de nullité de la condamnation du complice, constater le caractère infractionnel de ce fait principal ; solution d'ailleurs réaffirmée à maintes reprises par la jurisprudence de la chambre criminelle. En plus d'être pénalement reprochable, le fait principal devait, d'après les dispositions de l'article 59 du Code pénal de 1810, présenter une certaine gravité, donc constituer un crime ou un délit, la complicité de contravention n'étant pas punissable. [...]
[...] Le complice se pourvoit en cassation contre cet arrêt de la cour d'appel. La question posée à la Cour de cassation peut être ainsi résumée : la complicité d'un individu est-elle subordonnée à l'existence d'un fait principal punissable ou nécessite-t-elle la réalisation d'une infraction principale punissable ? La chambre criminelle de la Cour de cassation rejette le pourvoi formé, considérant que l'existence d'un fait principal punissable suffisait à engager la culpabilité du complice et ce - même si l'auteur principal a été relaxé L'arrêt d'espèce, sans pour autant opérer un revirement jurisprudentiel, envisage le fait principal punissable dans sa seule matérialité contrairement aux exigences de la théorie de l'emprunt de criminalité consacrée par la jurisprudence. [...]
[...] En l'espèce, à un moment donné, le premier prévenu a eu un doute, mais le complice l'a rassuré alors qu'il savait pertinemment qu'ils étaient tous deux en infractions-, il lui a donc menti volontairement et a abusé de sa confiance. De plus, le complice a commis d'autres infractions étant donné qu'il apparaît au vu de l'instruction qu'il effectuerait les basses besognes de son cousin en cherchant des pigeons tel le premier prévenu en l'espèce. Les prévenus ont été traduits devant la juridiction pénale. Le jugement rendu par le tribunal correctionnel fait l'objet d'un appel. [...]
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