Commentaire d'arrêt, Chambre criminelle, Cour de cassation, 8 janvier 2003, culpabilité du complice, article 59 du Code pénal, fait principal punissable
Le doyen Carbonnier a eu l'occasion d'écrire dans une chronique intitulée « Du sens de la répression applicable aux complices selon l'article 59 du Code pénal » que « l'auteur et le complice étaient cousus dans le même sac ». La référence est ici faite au droit romain prévoyant qu'auteur et complice étaient cousus dans un sac jeté dans les eaux du Tibre, assimilation prévue par le système d'emprunt de pénalité. Cette considération, jadis pertinente, est remise en cause aujourd'hui. En effet, par cet arrêt rendu par la chambre criminelle le 8 janvier 2003, celle-ci pose la règle selon laquelle un complice demeure isolément punissable même si l'auteur principal échappe à la répression. Il s'agissait d'une affaire où l'auteur principal (Yannick Y) avait exporté vers la Grande-Bretagne des stupéfiants dissimulés dans sa voiture. Il avait été mis en contact avec le fournisseur par l'entremise du complice (Ali X), mais ignorait la nature des produits qu'il transportait. L'appel étant interjeté, la cour d'appel de Douai a relaxé l'auteur principal au motif que l'élément intentionnel faisait défaut et a condamné Ali X du chef de complicité des délits d'exportation, détention et transport de produits stupéfiants commis par l'auteur principal au motif qu'il résultait des nombreuses réticences et contradictions dans ses dépositions qu'il avait une parfaite connaissance de la véritable nature des denrées exportées. Le complice forma alors un pourvoi en cassation devant la chambre criminelle. Il fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné pour complicité des faits commis par Yannick, qui avait été relaxé, alors qu'il n'existe pas de complicité sans infraction principale punissable.
[...] C'est ce qu'alléguait le demandeur au pourvoi, qui dans la première branche de son moyen faisait savoir qu'il n'existe pas de complicité sans infraction principale punissable Ainsi, comme la Cour d'appel avait relaxé l'auteur principal au motif que l'élément intentionnel faisait défaut, impliquant que l'infraction n'a pas été caractérisée en tous ses éléments, mais a tout de même condamné le complice, celle-ci aurait privé sa décision de base légale, et aurait même violé l'article 121- 7 qui suggère que le fait principal doit être nécessairement un crime ou un délit caractérisé en tous ses éléments. Pourtant la Cour de cassation, dans son conclusif, affirme que c'est lorsqu'un fait principal punissable a été constaté que la relaxe en faveur de l'auteur principal n'exclut pas la culpabilité d'un complice. [...]
[...] Cet abandon répond aux exigences du principe d'individualisation des peines, il ne s'agit plus de se référer à la peine encourue par l'auteur, mais à celle encourue par le complice, en tant qu'auteur. C'est en ce sens que l'arrêt attaqué n'a prononcé aucune peine à l'égard de l'auteur, puisqu'il n'encourait aucune du fait du défaut de son intention coupable, alors qu'il a condamné le complice à quatre ans d'emprisonnement. Ce raisonnement est retenu par les juges de la Cour de cassation puisque le pourvoi formé par le complice a été rejeté. [...]
[...] Là encore, le législateur n'a pas manqué de combler les lacunes de ce système puisqu'un article 121-5-1 du Code pénal, issu de la loi du 9 mars 2005 dispose Le fait de faire à une personne des offres ou des promesses pour lui proposer des dons, afin qu'elle commette un assassinat ou un empoisonnement, est puni lorsque ce crime n'a été ni commis, ni tenté, de 10 ans d'emprisonnement et de d'amende. Cependant, cet arrêt reste de portée limitée. En effet, dans son conclusif, la chambre criminelle fait figurer des éléments de faits, ce qui exclut que cet arrêt soit un arrêt de principe. De plus, il semble que cette solution affirmant qu'il n'est pas nécessaire que le fait principal soit effectivement puni ni poursuivi n'a pas été reprise. [...]
[...] En effet, par cet arrêt rendu par la chambre criminelle le 8 janvier 2003, celle-ci pose la règle selon laquelle un complice demeure isolément punissable même si l'auteur principal échappe à la répression. Il s'agissait d'une affaire où l'auteur principal (Yannick avait exporté vers la Grande-Bretagne des stupéfiants dissimulés dans sa voiture. Il avait été mis en contact avec le fournisseur par l'entremise du complice (Ali mais ignorait la nature des produits qu'il transportait. L'appel étant interjeté, la cour d'appel de Douai a relaxé l'auteur principal au motif que l'élément intentionnel faisait défaut et a condamné Ali X du chef de complicité des délits d'exportation, détention et transport de produits stupéfiants commis par l'auteur principal au motif qu'il résultait des nombreuses réticences et contradictions dans ses dépositions qu'il avait une parfaite connaissance de la véritable nature des denrées exportées. [...]
[...] Une solution discutable Une telle décision peut apparaître critiquable au regard de la règle d'interprétation stricte de la loi pénale. En effet, elle semble remettre en question ce fondement du droit pénal. Ainsi, bien que l'article 121-7 exige la commission d'un crime ou d'un délit pour retenir la complicité, la Cour de cassation se défait de cette exigence en admettant la complicité alors même que l'infraction n'a pas été caractérisée en tous ses éléments, notamment l'élément moral qui faisait défaut. Par ailleurs, le maintien de l'emprunt de criminalité n'est pas à l'abri des critiques. [...]
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