« Auteur et complice sont cousus dans le même sac », nous dit Jean Carbonnier à propos de la complicité d'un crime ou d'un délit. Énoncée à l'article 121-7 du Code pénal, la complicité pourrait être définie comme la participation à la réalisation d'un crime ou d'un délit, antérieure ou concomitante à l'infraction. Pour être retenue, elle suppose la réunion de trois éléments cumulatifs : un fait principal punissable, un élément matériel de complicité, une volonté de la part du complice.
C'est la question de la culpabilité du complice qui est abordée dans la décision de la Chambre criminelle de la Cour de cassation, prononcée le 8 janvier 2003.
En l'espèce, les 24 septembre 1998 et 20 octobre 1998, Y avait exporté vers la Grande-Bretagne de la cocaïne dissimulée dans sa voiture. Il avait été mis en contact par X avec le fournisseur Z, cousin dudit X, mais n'avait pas été prévenu de la nature des produits qu'il transportait.
La Cour d'appel condamne X en tant qu'auteur principal du délit d'importation après l'avoir reconnu comme complice de Y, X ayant une parfaite connaissance de la véritable nature de la marchandise transportée, mais relaxe Y au motif que « l'élément intentionnel faisant défaut » en ce qui le concernait.
[...] Par sa décision du 8 janvier 2003, la Cour de cassation rend la complicité autonome vis-à- vis de l'acte accompli par l'auteur principal. Or, la complicité dépend de l'auteur principal, exception faite des actes de provocation. Ainsi, la règle pénale énonce que si l'auteur principal ne commet pas d'infraction, il n'y a pas de complicité. Cette décision de la Cour de cassation a donné lieu à de nombreuses critiques, d'autant plus que la jurisprudence n'est pas stable sur cette question. [...]
[...] Est également complice la personne qui par don, promesse, menace, ordre, abus d'autorité ou de pouvoir aura provoqué à une infraction ou donnée des instructions pour la commettre Dans une jurisprudence du 4 mars 1998, la Cour de cassation précise que la complicité n'est caractérisée pour autant qu'il y a un fait principal punissable dont l'existence est établie en tous ses éléments constitutifs En l'espèce, X et Y se sont rendus coupable d'exportation illicite de stupéfiants, délit puni de dix ans de réclusion criminelle et de euros d'amende en vertu de l'article 222-36 du Code pénal. C'est ce délit qui est constitutif d'un fait principal punissable et qui conduit à l'arrestation de X et Y. [...]
[...] Cependant, le 27 juin 1967, un revirement jurisprudentiel édicta que le fait que l'auteur principal n'ait commis aucune infraction entrainait automatiquement la relaxe du complice. Par la suite, les solutions à la relaxe du complice en cas de verdict négatif en ce qui concerne l'auteur principal ont été mitigées : certaines décisions ont conduit au maintien de la condamnation du complice malgré la relaxe de l'auteur principal (16 février 2000), tandis que d'autre ont relaxé le complice (16 novembre 1998). [...]
[...] X forme alors un pouvoir en cassation. Il attaque l'arrêt pour manque de base légale, aux motifs d'une part qu'il n'existe pas de complicité sans infraction principale punissable et d'autre part que la Cour d'appel ne pouvait selon lui pas le condamner comme auteur principal du délit alors qu'il était poursuivi en tant que complice, étant donné que la requalification des faits oblige que le prévenu ait été mis en mesure de présenter sa défense sur la nouvelle qualification engagée La question se pose alors d'avoir si la responsabilité du complice de l'auteur du fait principal punissable peut-être retenu alors même que ledit auteur a été relaxé ? [...]
[...] Cette solution choisie par les juges de cassation dans un but sans doute répressif est tout de même discutable. II. Une solution discutable Cette solution semble discutable d'un point de vue légal mais aussi du fait de l'indécision de la jurisprudence Une solution légalement contestable Les articles 111-3 et 111-4 du Code pénal énoncent respectivement le principe de légalité en le principe de l'interprétation stricte de la loi pénale. Légalement, la complicité punissable requiert, en vertu de l'article 121-7 du Code pénal, que le complice ait aidé sciemment à la commission d'un crime ou d'un délit. [...]
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