Le Code pénal définit la notion de complicité à l'article 121-7 « Est complice d'un crime ou d'un délit la personne qui sciemment, par aide ou assistance, en a facilité la préparation ou la consommation. Est également complice la personne qui par don, promesse, menace, ordre, abus d'autorité ou de pouvoir aura provoqué à une infraction ou donné des instructions pour la commettre ». Par définition lexicale, c'est « la situation de celui qui aide ou qui incite une autre personne à commettre une infraction sans en réaliser lui-même les éléments constitutifs » (Lexique des termes juridiques, Dalloz). Cette notion est abordée dans l'arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans son arrêt du 7 septembre 2005.
En l'espèce, un gérant souhaite obtenir un prêt pour sa société civile immobilière auprès du Comptoir des entrepreneurs. Pour cela, il demande à un notaire de rédiger un acte authentique. Un procès-verbal de l'assemblée générale de la SCI accorde la souscription au prêt. Cependant, il sera découvert que cette réunion en assemblée n'a jamais eu lieu, elle était fictive. Des procurations signées en blanc par les associés ont été annexées à l'acte authentique, aux fins de caution. Le gérant de la société a fourni le procès-verbal et les procurations signés.
[...] La doctrine a dégagé trois catégories de circonstances aggravantes que l'on peut affecter au complice de l'infraction. Pour n'en nommer que deux, il s'agit des circonstances aggravantes ayant un caractère personnel et les circonstances aggravantes mixtes. Les circonstances aggravantes ayant un caractère réel se communiquent au complice de l'infraction. Cela peut être l'usage d'une arme ou encore l'effraction en matière de vol. Les circonstances aggravantes mixtes reflètent la personnalité de l'auteur. Elles ont donc des conséquences sur l'infraction réalisée. Dans l'arrêt du 7 septembre 2005, il est fait référence aux circonstances aggravantes mixtes. [...]
[...] On peut notamment mettre en avant l'article 121-6 qui dispose Sera puni comme auteur le complice de l'infraction, au sens de l'article 121-7 Du fait que la jurisprudence est en accord avec le régime du Code pénal de 1810, elle se pose en légère contradiction au Code pénal actuellement appliqué. B. Une jurisprudence en légère contradiction avec le Code pénal de 1994 Le nouveau Code pénal consacre l'article 121-6 du Code pénal. Il met en avant le fait que le complice est désormais puni comme l'auteur de l'infraction. [...]
[...] Par conséquent, la troisième catégorie des circonstances aggravantes n'est pas appliquée au complice de l'infraction. Il s'agit des circonstances aggravantes personnelles. B. L'exclusion naturelle des circonstances aggravantes personnelles Étant donné l'application de l'article 121-6 du Code pénal, le complice punissable de manière identique à l'auteur, les circonstances aggravantes personnelles ne sont pas applicables au complice de l'infraction. Les circonstances aggravantes personnelles correspondent à la récidive, à la minorité, aux troubles mentaux, etc. Elles ne sont jamais transmises au complice, elles sont propres à l'auteur principal de l'action. [...]
[...] La Cour de cassation casse et annule l'arrêt rendu par la Chambre de l'instruction. En effet, elle ne prend pas en compte l'article 121-6 du Code pénal. A contrario, la Chambre de l'instruction applique cet article 121-6. Le fait d'appliquer strictement ou non cet article modifie radicalement la situation du complice. Ainsi la Chambre de l'instruction n'impute pas les circonstances aggravantes liées à l'auteur de l'infraction, elle qualifie uniquement l'infraction du complice en tant que telle. Par conséquent, l'infraction du complice est qualifiée en tant que délit. [...]
[...] Une procédure s'ouvre en première instance devant le juge d'instruction. Ce dernier rend un non-lieu, car il n'y a plus de prescription publique. En effet, le notaire étant décédé, la prescription s'éteint et en ce qui concerne le gérant, la prescription en matière correctionnelle est limitée à trois ans. Cette décision du juge d'instruction est confirmée par la Cour d'appel. L'associé du gérant forme alors un pourvoi en cassation devant la Chambre criminelle. Il estime que le complice doit être puni comme l'auteur de l'infraction de faux en écritures authentiques aggravé bien qu'il ne soit pas un officier d'état civil. [...]
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