« La garde à vue à la française est morte aujourd'hui ! », Christian Charrière-Bournazel, l'ancien bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris à la suite d'une décision du Conseil constitutionnel datant du 30 juillet 2010 aux fins d'abroger les dispositions régissant la garde à vue de droit commun.
Cependant, le Conseil constitutionnel a prévu des dispositions transitoires jusqu'au 1er juillet 2011 pour les gardes à vue avant une intervention législative.
En l'espèce, un dirigeant de droit de la société avait été mis en examen des chefs d'abus de biens sociaux, recel, travail dissimulé, présentation de bilan inexact.
Ce dernier dépose devant la chambre de l'instruction une requête aux fins d'annuler des actes de procédure réalisés à partir d'enregistrements audio par un ancien salarié.
Selon le demandeur ces enregistrements à l'insu sont constitutifs d'un procédé déloyal et porte par conséquent atteinte au droit à un procès équitable.
Parallèlement, il invoque l'absence de notification de son droit de garder le silence durant son placement en garde à vue le 16 février 2011 ainsi que son droit à bénéficier de l'assistance d'un avocat pendant les auditions.
La Cour d'appel de Nîmes rejette ces demandes puisqu'aucune disposition légale n'impose aux juges répressifs d'écarter les moyens de preuve produits par les parties, si celle-ci a été obtenue de manière illicite ou déloyale.
Les juges du fond estiment que « l'élément de preuve procuré par un particulier ne pouvait faire l'objet d'une annulation dès lors que, n'émanant pas d'un magistrat ou d'un service d'enquête, il ne constituait pas un acte de procédure ».
De plus, la juridiction d'appel a rejeté l'exception de nullité soulevée par le prévenu, au motif que la sécurité juridique est garantie par la Cour européenne des droits de l'Homme, le Conseil constitutionnel et le législateur.
[...] Le régime de la garde à vue turque ayant été jugée contraire à CEDH car elle privait le gardé à vue de l'assistance d'un avocat, ne lui permettait pas d'accéder à certaines informations et ne lui notifiait pas son droit de se taire. Par la suite, une QPC a été déposée, le Conseil Constitutionnel a jugé dans sa décision du 30 juillet 2010 que la procédure de garde à vue était contraire à la Constitution, en raison de l'absence d'assistance effective d'un avocat et d'absence de notification du droit de se taire. [...]
[...] La Haute juridiction casse et annule les seules dispositions relatives à l'absence du prononcé de nullité des actes de la garde à vue au visa de l'article 6-3 de la Convention EDH. Ainsi toute personne placée en garde à vue doit, dès le début de cette mesure, être informée de son droit de se taire et, sauf exception justifiées par des raisons impérieuses tenant aux circonstances particulières de l'espèce, pouvoir bénéficier, en l'absence de renonciation non équivoque, de l'assistance d'un avocat Les procès-verbaux d'audition auraient dû être annulés en vertu des articles 174 et 206 du code de procédure pénale. [...]
[...] Ainsi, la Chambre criminelle a par un arrêt antérieur du 11 mai 2011 10- 84.251 ) déclarait non valable, un aveu obtenu durant une garde à vue, sans la présence d'un avocat. En effet, la Cour d'appel se devait de ne pas s'appuyer sur des enregistrements au cours de la garde à vue par lesquelles la personne a contribué à sa propre incrimination sans avoir pu être assistée par un avocat, et ensuite rétractée Ces faits d'espèce sont globalement ressemblants avec ceux de l'arrêt des juges nîmois, les auditions durant la garde à vue étaient irrégulières si elles sont recueillies sans notification du droit de se taire et sans l'assistance de l'avocat La Haute Cour s'assure ainsi que les dispositions qui doivent rentrer en vigueur par la loi nouvelle sont à la fois concrètes et effectives. [...]
[...] II/ Des restrictions importantes quant à l'invocabilité des nouveaux droits du gardé à vue La Cour de cassation prévoit des exceptions nécessaires aux fins d'éviter une cascade de nullité des gardes à vue antérieure à la loi du 14 avril 2011 si elles ne sont pas prescrites les demandes de nullités étant strictement personnelles Des exceptions nécessaires au principe d'application immédiate de la loi nouvelle La Chambre criminelle se réserve une certaine marche de manœuvre en restreignant les demandes en nullité de gardes à vue sauf exception justifiées par des raisons impérieuses tenant aux circonstances particulières de l'espèce Nous pouvons nous apercevoir que cette dernière continue de reprendre le terme raisons impérieuses de la Cour EDH alors même que la loi du 14 avril 2011 produit ses effets. Ainsi, par cette formulation, la Cour s'affranchit de cette loi pour vérifier si les procédures de garde à vue sont conformes au nouveau droit interne, mais aussi à la conformité des exigences européenne. Celle-ci étant d'un degré supérieur quant à la protection accordé au gardé à vue. [...]
[...] Les juges de cassation font primer ces éléments -qu'elle place aux mêmes rangs- parmi les principes des droits du gardé à vue. La Cour de cassation le 31 mai 2011 11- 80.034 ) avait déjà prévu ces restrictions sur le fondement de l'article Convention EDH pour annuler lesdites gardes à vue litigieuses antérieurement au 15 avril 2011 dès qu'elles se sont déroulées sans la présence d'un avocat. Par ailleurs, la Haute Juridiction continue de garantir au gardé à vue le droit de pouvoir renoncer en l'absence de renonciation non équivoque au bénéfice de ses droits. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture