Droit pénal. infraction. La mise en danger d'autrui.
Dans le cadre de la protection contre les risques, la législation prévoit deux différents domaines d'infractions : l'exposition d'autrui a un risque et les infractions consécutives à la réalisation d'un risque. Dans notre cas, c'est l'infraction de mise en danger qui nous intéressera et plus précisément l'exposition d'autrui a un risque. Le premier objectif des infractions de mise en danger est de faire intervenir la répression le plus tôt possible, bien avant la production éventuelle d'un dommage concret. Dans l'ancien Code pénal, aucune infraction assimilable à celle-ci n'existait. Il s'agit donc ici d'une nouvelle infraction créée en 1994 dans le nouveau Code pénal. C'est cette infraction prévue à l'article 223-1 du Code pénal et le mode d'application de celle-ci qui pose problème en l'espèce dans un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation le 6 octobre 2009.
[...] En effet, l'article 223-1 du Code pénal précise bien que c'est le fait d'exposer autrui à un risque de mort ou de blessures par la violation d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence qui est condamnable. L'un ne va pas sans l'autre. Une expertise confirmative. Freddy X. infirmier libéral a été condamné par le tribunal correctionnel qui l'a déclaré coupable de l'infraction de mise en danger d'autrui. Freddy X. fait appel. [...]
[...] C'est ce principe que rappelle la Cour de Cassation en l'espèce en mettant notamment en avant quel doit être la portée de cette causalité. Pour appuyer nos propos, il conviendra tout d'abord d'observer qu'une imprudence manifeste est relevée par les juges avant d'aborder le rejet de la responsabilité du prévenu (II). Une imprudence manifeste relevée. Dans cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 6 octobre 2009, il est possible de remarquer qu'en premier lieu les juges s'accordent à constater que l'obligation de prudence qui incombait à l'infirmier n'a pas été respectée Dans un second temps il est intéressant d'observer que l'expertise demandée par la cour d'appel confirme que l'imprudence de l'infirmier était susceptible d'exposer le patient à divers risques Une obligation de prudence non respectée. [...]
[...] s'était rendu coupable d'une violation d'une obligation de sécurité et de prudence qui lui incombait. Freddy X infirmier libéral, a été condamné pour mise en danger d'autrui pour avoir administré un médicament en méconnaissance des règles de prudence ou de sécurité qui s'imposaient à lui. Afin de déterminer l'impact de cette violation sur le patient Franck Y une expertise était fondamentale afin de relever la portée des risques auxquels était confronté le patient. À la suite de cette expertise, il fut confirmé non seulement que Freddy X avait bien commis certaines fautes dans l'administration du médicament spécifique et en n'adoptant pas la conduite qu'il aurait dû s'affranchissant à cette occasion des obligations de prudence et de sécurité qui s'imposaient à lui, en sa qualité d'infirmier et en vertu des dispositions du décret du 11 février 2002 relatif à la profession d'infirmier, mais aussi il fut confirmé que en méconnaissant ses obligations, Freddy X en sur dosant l'injection quotidienne prescrite par le médecin traitant a exposé Franck Y à diverses complications En effet, l'expertise révèle que le surdosage de Cymevan exposait le patient à diverses atteintes hématologiques et hépatiques, ainsi qu'à des troubles gastriques et rénaux, ces toxicités étant réversibles si elles étaient traitées. [...]
[...] La Cour de cassation dans cet arrêt du 6 octobre 2009 pose l'exigence d'une double condition : à savoir un lien direct et immédiat afin de pouvoir caractériser l'infraction de mise en danger d'autrui. Si c'est l'exigence de cette double condition qui fait défaut en l'espèce c'est notamment parce que la Cour de cassation constate que les juges n'ont pas su mettre en avant un lien de causalité particulièrement étroit entre la faute de l'infirmier et le dommage auquel était exposé la victime. [...]
[...] Cependant, Freddy X qui se pourvoit en cassation voit sa responsabilité rejetée par la chambre criminelle le 6 octobre 2009. En effet, il est évident qu'une obligation de prudence a été manifestement violée cependant il va être intéressant de remarquer que ce n'est pas la seule condition pour retenir la qualification de mise en danger d'autrui, car la Cour de cassation retient l'exigence d'un lien de causalité direct et immédiat entre la violation de l'obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par le règlement qu'elle relève et le risque de mort ou d'infirmité permanente auquel aurait été exposé le patient II) Une responsabilité limitée. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture