Au cœur du développement législatif sur la lutte contre la pédophilie, les magistrats apportent de nombreuses précisions ce qui a une grande importance. L'arrêt du 4 février 2004 en fournit une belle illustration.
Dans les faits, une perquisition a été effectuée en février 1998 au domicile de Joseph X, de nationalité française et ont été découverts des vidéo à caractère pornographique mettant en scène des jeunes filles âgées de moins de 15 ans. Ces scènes ont été enregistrées en Thaïlande. De plus, M.X a contracté avec Francis Z. un contrat d'exclusivité le 31 mai 1994 pour une durée de 5 ans portant sur la distribution de ces vidéos.
[...] La chambre criminelle de la Cour de cassation retient qu'il n'est pas nécessaire de passer par une compétence personnelle active pour incriminer la captation d'images pédopornographiques. Il suffit d'appliquer l'article 113-2 du Code pénal pour faire passer sous le coup de la loi française le délit de captation d'images pornographiques en vue de diffusion. Il suffit d'un fait constitutif pour considérer que l'infraction a été commise sur le territoire de la République or il a été conclu un contrat d'exclusivité qui constitue un fait constitutif malgré son inexécution. [...]
[...] Une application contestable par un élargissement trop excessif de la notion Tout d'abord, il est judicieux de remarquer que la chambre criminelle de la Cour de cassation n'explique pas l'application de l'article 113-2 al 2 du Code pénal. Elle se contente d'affirmer que les conditions sont remplies puisque les actes avaient été effectués en France pour la diffusion. La Cour de cassation a considéré que l'acte d'exclusivité constituait un fait constitutif du délit réprimé par l'article 227-23 du Code pénal. [...]
[...] Une application erronée par la rétroactivité Dans l'arrêt du 4 février 2004, rendu par la chambre criminelle de la Cour de cassation, M. Joseph X est de nationalité française, il a commis un délit d'atteinte sexuel sur mineur qui un délit réprimé par l'article 227- du Code pénal au moment des faits. Cet article sanctionnait le fait par un majeur d'exercer sans violence contrainte, menace ni surprise une atteinte sexuelle qui s'accompagne d'un versement de rémunération. Il est aussi ajouté dans le même article que Dans le cas où l'infraction prévue par le 4 du présent article est commise à l'étranger, la loi pénale française est applicable par dérogation au deuxième alinéa de l'article 113- 6 et les dispositions de la seconde phrase de l'article 113-8 ne sont pas applicables. [...]
[...] La deuxième est que l'infraction constatée doit être un crime ou un délit. Ainsi, la troisième condition particulière est la condition de réciprocité de l'infraction en cas de délit c'est-à-dire il est nécessaire que la loi pénale étrangère et la loi française punissent ce fait. Il est possible que la loi étrangère incrimine sous d'autres conditions, cela n'a pas d'importance puisqu'il suffit que les faits soient incriminés. Cette compétence est aussi régie par des conditions procédurales qui découlent des articles 113-8 et 113-9 du Code pénal. [...]
[...] Le maintien de solution extensive tient à la volonté de faire tomber sous le coup de la loi française le plus grand nombre d'infractions afin que l'Etat français exerce le plus souverainement la justice. La rédaction postérieure de l'article 227-23 du Code pénal donne raison au jugement de la Cour de cassation puisque ce texte vise le simple fait d'importer ou le simple fait de les détenir. [...]
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