Dans un arrêt de cassation rendu le 30 novembre 2010 au visa de l'article 132-10 du Code pénal et des articles 40-1, 41-2 et 41-3 du Code de procédure pénale, la Chambre criminelle de la Cour de Cassation a été amenée à se prononcer sur le régime juridique des mesures prononcées dans le cadre d'une procédure de composition pénale.
En l'espèce, un homme s'était vu proposé une composition pénale par le Ministère public pour conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique et accepta le paiement d'une amende de composition pénale ainsi que la remise de son permis de conduire au greffe du tribunal pour une durée de trois mois.
Mais trois ans plus tard, l'homme fût à nouveau interpellé pour conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique et les juges de première instance le déclarèrent coupable de ce chef, le condamnant à une peine de six mois d'emprisonnement avec sursis et annulant son permis de conduire en fixant à six mois le délai avant de pouvoir solliciter un nouveau permis en raison de son état de récidive légale.
[...] Mais lorsque l'intéressé n'exécute pas ou que partiellement les mesures qu'il a acceptées, alors dans ce second cas, le Ministère public, en vertu de l'article 42-1 du Code de procédure pénale met en mouvement l'action publique, sauf élément nouveau communique le dossier de la procédure et précise les mesures partiellement exécutées dont le juge devra tenir compte. Néanmoins en l'espèce, l'intéressé avait bel et bien exécuté les mesures de la composition pénale proposée trois ans auparavant étant donné qu'il avait effectivement payé l'amende de composition pénale et remis son permis au greffe du tribunal pour une durée de trois mois. [...]
[...] Ceci demeure tout de même discutable, d'autant plus que la composition pénale proposée lors de la commission de la première infraction semble avoir failli à son but premier, celui de réprimer pour prévenir. Effectivement, seulement trois ans plus tard le prévenu commis exactement les mêmes faits pour lesquels il fut interpellé la première fois, ne tirant apparemment pas grande leçon de sa première sanction. Ainsi, en ne prenant pas en compte le potentiel état de récidive légale, la Cour de Cassation juge du droit avant tout, se conformât aux règles fondamentales du droit pénal et entendit les faire respecter. [...]
[...] La censure d'une mauvaise reconnaissance de la condamnation contradictoire par les juges du fond en débat Selon la Cour de Cassation, c'est à mauvais escient que les juges du fond utilisèrent les termes de condamnation contradictoire du chef de conduite sous l'empire d'un état alcoolique pour désigner la composition pénale proposée par le Ministère public au prévenu, suite à la commission du premier acte délictueux survenu trois ans auparavant. Car en utilisant ces termes, ils assimilaient la composition pénale à une condamnation pénale définitive pouvant alors être constitutive du premier terme de la récidive. [...]
[...] En statuant ainsi, la Cour affirme donc le caractère particulier de la composition pénale comme mode d'exercice de l'action publique empêchant alors de la considérer comme une condamnation pénale stricto sensu (II). L'affirmation du caractère particulier de la composition pénale comme mode d'exercice de l'action publique Selon Jean Pradel, la composition pénale peut être définie comme une mesure proposée par le procureur de la République à l'auteur des faits, acceptée par ce dernier et validée par un juge, l'exécution par l'auteur entrainant l'extinction de l'action publique Ainsi, comme l'auteur a pu le souligner, la composition pénale est une des modalités de ce qu'il appelle la troisième voie à savoir une alternative aux poursuites de l'action publique qui éteint cette dernière sous réserve de son exécution La composition pénale, une mesure alternative aux poursuites Visé par la Cour de Cassation dans son arrêt du 30 novembre 2010, l'article 41-2 du Code de procédure pénale qui consacre la composition pénale a connu une évolution relativement rapide. [...]
[...] Ajoutant que cela justifiait bien une peine d'emprisonnement avec sursis et non plus une simple amende ainsi qu'une annulation de plein droit du permis de conduire de l'intéressé en fixant un délai de six mois avant de pouvoir solliciter la délivrance d'un nouveau permis. Le prévenu forma donc un pourvoi en cassation, arguant qu'il ne se trouvait pas en état de récidive légale au sens de l'article 132-10 du Code pénal qui la définit, puisque les mesures prononcées dans le cadre d'une procédure de composition pénale ne pouvaient en aucun cas constituer le premier terme de la récidive. [...]
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