« Dans la complicité, il y a le même crime et la lâcheté en plus. Complice, c'est pire qu'auteur, infiniment pire ! » a écrit Charles Péguy dans son livre intitulé Le mystère de la charité de Jeanne d'Arc. La complicité consiste à ce qu'une personne (appelée le complice) ait aidé une autre personne (que nous nommerons auteur principal) dans la réalisation d'une infraction sans cependant accomplir elle-même les actes constituants cette infraction : c'est la définition générale retenue par le Code pénal (CP) à l'article 121-6 concernant le complice de l'infraction. L'article 121-7 parle quant à lui du complice d'un crime ou délit ; le second aliéna de cet article précise qu'est « également complice la personne qui par don, promesse, menace, ordre, abus d'autorité ou de pouvoir aura provoqué à une infraction ou donné des instructions pour la commettre ». Les infractions commises à plusieurs représente un danger pour la société, peu importe qu'il y ait eu une intente préalable, le nombre fait le plus souvent la force. C'est pourquoi le législateur a instauré plusieurs incriminations visant ces ententes : l'association de malfaiteurs (art. 450-1 CP) ou le complot (art. 412-2 CP). Ainsi, au sein de ces ententes criminelles, la complicité peut jouer un rôle important, comme circonstance aggravante par exemple. Le problème est que le complice n'a pas de criminalité propre : il ne fait que s'associer à la criminalité de l'auteur principal. Le droit positif français s'est toujours refusé à l'idée de considérer la complicité comme une infraction à part entière, on lui a préféré la théorie de l'emprunt de criminalité : l'acte du complice prend son caractère pénal par rapport à l'infraction commise par l'auteur ; en d'autres termes, l'acte de complicité emprunte sa criminalité aux faits délictueux de l'auteur principal. Cela a pour conséquences que les mêmes qualifications et les mêmes peines seront appliquées au complice. En critique à cette théorie, on peut avancer l'argument suivant : on applique la même peine au complice, alors que son acte peut très bien avoir été déterminant, comme accessoire. Comme l'a écrit Jean Carbonnier, le complice et l'auteur principal sont « cousus dans le même sac ».
[...] Cependant, les conditions nécessaires pour caractériser cette association ont été élargies pour englober plus de situations. Désormais, selon l'article 450-2 du Code pénal de 1994 qui énonce que constitue une association de malfaiteurs tout groupement formé ou entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d'un ou plusieurs crimes ou d'un ou plusieurs délits punis d'au moins cinq ans d'emprisonnement Ainsi, le nombre de personne n'est pas précisé, on présume donc qu'une entente entre deux personnes peut suffire pour retenir la qualification d'association de malfaiteurs, et seulement la projection de la commission d'une infraction suffit, alors que jusqu'en 1981, on exigeait une pluralité d'infraction. [...]
[...] Selon un premier moyen, il invoque le fait que donner de simples instructions ne caractérise pas une entente établie entre les deux hommes pour préparer cette infraction. Le second moyen porte sur une interdiction de certains droits civiques et civils qui n'étaient pas prévue par l'ancien Code pénal à l'époque des faits. Ce moyen étant moins intéressant, car ne concernant qu'une question d'application de loi pénale dans le temps, il ne retiendra pas notre attention dans ce devoir. Pourquoi la Cour de cassation recourt-elle à la notion d'association de malfaiteurs pour condamner les deux hommes ? [...]
[...] La tentative de complicité et son caractère non-punissable longtemps appliqués en jurisprudence Si donc, l'auteur principal après avoir préparé, avec son complice, tous les détails de l'infraction, au moment de l'exécuter, s'arrête, cédant à un mouvement de repentir ou de crainte, ce désistement, auquel le complice n'a pris aucune part, qu'il regrette peut-être, lui profitera, puisqu'il n'y a pas d'infraction et qu'il ne peut y avoir de complice a écrit René Garraud (1849 1930), avocat français, professeur agrégé de droit criminel (qu'il enseigna pendant quarante-six ans à la Faculté de droit de Lyon) et ancien bâtonnier, dans son Traité théorique et pratique de droit pénal français. Cette citation résume la jurisprudence de la Cour de cassation durant des années. Dans deux arrêts rendus le 25 octobre 1962, la complicité et l'homme de main ont bénéficié de non-lieux. Dans le premier arrêt, le docteur Lacour emploie un ancien légionnaire comme homme de main, lui verse de l'argent dans le but de tuer son beau-fils, cependant l'homme se contentera d'actes préparatoires comme suivre la personne à tuer, établir son emploi du temps. [...]
[...] L'article 121-7 parle quant à lui du complice d'un crime ou délit ; le second aliéna de cet article précise qu'est également complice la personne qui par don, promesse, menace, ordre, abus d'autorité ou de pouvoir aura provoqué à une infraction ou donné des instructions pour la commettre Les infractions commises à plusieurs représente un danger pour la société, peu importe qu'il y ait eu une intente préalable, le nombre fait le plus souvent la force. C'est pourquoi le législateur a instauré plusieurs incriminations visant ces ententes : l'association de malfaiteurs (art. 450-1 CP) ou le complot (art. [...]
[...] Cependant, les juges ont cherché des moyens pour contourner la complicité, donc incriminer le complice et l'auteur principal, en cas de désistement de ce dernier, et c'est précisément ce problème que devait traiter la chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt en date du 30 avril 1996. En l'espèce, un individu (Christian Y ) souhaitait faire défigurer au vitriol son ancienne petite amie, il a donc engagé un homme de main (Blanco-Garcia) pour commettre l'infraction. Le commanditaire a donc conduit donc Blanco-Garcia sur les lieux où devait se 1 produire l'agression, et lui a décrit sa victime, puis remis de l'argent. [...]
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