L'article 7 de la Convention européenne des droits de l'homme dispose que : « Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction d'après le droit national ou international. De même, il n'est infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l'infraction a été commise ». Cette convention est d'application directe c'est-à-dire que le juge français doit l'appliquer. Dès lors, s'il constate qu'il y a violation de cette même convention il doit écarter le droit interne et faire primer la CEDH. En outre, s'il ne le fait pas, l'individu pourra saisir la Cour européenne des droits de l'homme qui pourra sanctionner l'État français. Si cet article est en véritable cohérence avec le principe de légalité des délits et des peines, principe qui a notamment été développé par le pénaliste italien Cesare Beccaria et illustré par l'adage latin « nullum crimen, nulla poena sine lege », il faut désormais qualifier les faits afin d'appliquer la peine prévue par la loi. L'arrêt rendu par la Chambre criminelle de la Cour de cassation le 3 mars 1960 est relatif au principe de qualification pénale des faits et entraine un revirement de jurisprudence, la Cour de cassation retenant depuis cet arrêt la pluralité de qualifications.
[...] Généralement le juge retenait la qualification la plus sévèrement réprimée. La chambre criminelle disait alors qu'elle retenait le fait sous sa plus haute expression pénale Dès lors, la juridiction compétente était celle qui connaissait l'infraction la plus grave. C'est par exemple le tribunal correctionnel qui était saisi en cas d'homicide involontaire (par exemple, un automobiliste qui grille un feu rouge) et on ne retenait que l'homicide involontaire. En outre, le juge retenait tout de même l'infraction qui était commise par la volonté de son auteur, poursuivie par le criminel s'il s'agissait d'un crime. [...]
[...] a toutefois s'il a été observé été écarté du raisonnement du juge de cassation, et la violation de cet article n'a donc pas été prise en compte. La décision de la Cour, aussi contestable qu'elle soit, a tout de même permis de condamner des criminels qui devaient être condamnés pour le bien de la société. Force est de constater que le juge de cassation s'est en l'espèce permis d'écarter cette violation d'un article au regard d'une préoccupation plus grande, et d'un devoir éminent. [...]
[...] La qualification de crimes commis simultanément par le même moyen Force est de constater que cet arrêt a opéré un revirement de jurisprudence en soulevant l'exception au principe d'unicité de la qualification. C'est pour cela qu'il sera opportun, après avoir traité de ce principe d'unicité d'aborder l'exception à ce principe : le principe de pluralité de qualifications La jurisprudence appliquée avant l'arrêt : le principe d'unicité de qualification, principe qui ne connaît d'exception. Dans un arrêt de principe du 25 février, la chambre criminelle de la cour de cassation a posé le principe d'unicité de qualification. Cela donc induisait donc l'unicité de la peine. [...]
[...] Avant 1994, la règle était celle du non-cumul des peines c'est-à-dire qu'on retenait une seule peine, celle qui était la plus sévèrement réprimée. En l'espèce, au vu de la situation en Algérie en 1958 : la guerre civile d'indépendance, au vu de la législation en vigueur à cette époque, et des sanctions encourues : l'attentat dans le but de porter le massacre ou la dévastation dont la peine applicable est prévue par l'Article 93 du Code pénal, en l'occurrence la peine de mort. Si cet arrêt respecte l'application de la peine selon les textes, la décision de la Cour est néanmoins contestable. [...]
[...] Les intérêts divergeant, la cour de cassation avait retenu la pluralité de qualifications. Il arrive donc qu'un fait matériel unique donne lieu à plusieurs déclarations de culpabilité : on parle alors de cumul ou de concours idéal d'infractions. Par exemple, en cas d'un accident du travail qui entraînerait une incapacité de travail, il y aura autant de qualifications que d'intérêts lésés. La jurisprudence admet qu'un même agissement puisse constituer plusieurs infractions dès lors que ce fait a porté atteinte à des valeurs sociales différentes. [...]
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