L'arrêt de cassation de la Chambre criminelle de la cour de cassation du 3 Avril 2001 traite des divers critères permettant de caractériser l'infraction de mise en danger délibérée d'autrui, et plus particulièrement de risques causés à autrui.
En l'espèce, les faits sont les suivants : en vertu d'un arrêté du maire, l'utilisation d'engins à moteur sur les pistes du domaine skiable pendant les heures d'ouverture est interdite. Pourtant, le prévenu a emprunté deux pistes de ski, dont l'une fréquentée par des débutants, avec un engin à moteur, alors même que ce dernier ne disposait d'aucun moyen de signalisation lumineuse et sonore pour avertir les skieurs de son approche.
[...] Commentaire d'arrêt : Crim avril 2001, n°00-85-546 L'arrêt de cassation de la Chambre criminelle de la Cour de cassation du 3 Avril 2001 traite des divers critères permettant de caractériser l'infraction de mise en danger délibérée d'autrui, et plus particulièrement de risques causés à autrui. En l'espèce, les faits sont les suivants : en vertu d'un arrêté du maire, l'utilisation d'engins à moteur sur les pistes du domaine skiable pendant les heures d'ouverture est interdite. Pourtant, le prévenu a emprunté deux pistes de ski, dont l'une fréquentée par des débutants, avec un engin à moteur, alors même que ce dernier ne disposait d'aucun moyen de signalisation lumineuse et sonore pour avertir les skieurs de son approche. [...]
[...] Une interprétation du risque allant à l'encontre d'une correctionnalisation systématique des contraventions ayant l'insécurité pour objet Cet arrêt du 3 avril 2001 de la chambre criminelle de la Cour de cassation renforce une jurisprudence déjà orientée dans ce sens. En effet, dans deux arrêts du 26 octobre 1994, la cour avait déjà reproché aux juges du fond de s'être prononcés exclusivement sur le constat d'une violation d'une loi (en l'espèce, il s'agissait de la violation du Code de la route par un excès de vitesse), sans égard pour les autres circonstances qui avaient pu accompagner ou entourer cette violation (cf. Note d'Yves Mayaud sur l'arrêt de la chambre criminelle du 19 avril 2000). [...]
[...] La cour d'appel considère que ce comportement a pu mettre en danger l'intégrité physique des usagers des pistes du fait de l'exposition de ces derniers à un risque de collision avec la motoneige pendant sa traversée des pistes. Afin de déterminer si effectivement ce risque a été encouru, il ne suffit pas d'établir que le comportement de l'intéressé est allé à l'encontre d'une règle positive imposée par une loi ou un règlement. Il s'agit davantage de démontrer si l'ensemble des faits, des circonstances, tels que la configuration des lieux, la vitesse, l'encombrement des pistes, etc., a pu rendre la situation dangereuse. [...]
[...] Par conséquent, la cour d'appel ne pouvait tenir comme constitué le délit de risques causés à autrui. Il s'agit donc de s'interroger plus en détail sur la question de savoir si la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par une loi ou un règlement est suffisante pour caractériser l'élément matériel du délit de risques causés à autrui. Effectivement, afin de caractériser l'infraction de mise en danger d'autrui et plus particulièrement de risques causés à autrui, il faut démontrer qu'une obligation particulière de sécurité de prudence a été violée par le prévenu ; violation qui a pour effet d'exposer autrui à un risque direct et immédiat de mort ou de blessure (II). [...]
[...] Cela découle d'une volonté évidente du législateur de considérer ce délit de façon stricte. Or, en l'espèce, les juges du font ne vont pas procédé à cette étude chère au législateur et vont seulement relever la violation d'une obligation de sécurité édictée par un acte de nature règlementaire, sans porter intérêt à la question de savoir si le risque encouru par les skieurs était un risque direct et immédiat. La Cour de cassation va donc souligner que cette simple référence à la violation de l'arrêté municipal ne peut suffire à caractériser l'existence d'un tel risque pour autrui. [...]
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