Lorsqu'il lui est porté connaissance d'une infraction, le procureur de la République, dans le cadre du principe de l'opportunité des poursuites, a notamment la possibilité de choisir la voie des alternatives aux poursuites. Une imprécision persistait quant à la possibilité d'exercer ou non l'action publique suite à l'exécution de ces mesures. L'arrêt de principe du 21 juin 2011 rendu par la Chambre criminelle de la Cour de cassation répond aux interrogations en estimant conforme l'exercice de l'action publique faisant suite à l'exécution d'un rappel à la loi.
Un contrôleur du travail a déposé plainte contre un individu pour des violences qu'elle aurait subies à l'occasion de l'exercice de ses fonctions. Le procureur de la République a ordonné qu'il soit procédé à l'encontre de l'individu à un rappel des obligations résultant de la loi. A la suite de l'exécution de la mesure, le délégué du procureur a avisé son supérieur hiérarchique de la notification de ce rappel à la loi et de son « impact » positif sur l'individu.
[...] En conséquence cette absence d'autorité de chose jugée est finalement essentielle dans le cadre du rappel à la loi. En effet, le choix de la mesure est réservé au procureur qui est l'autorité de poursuites. Ainsi, accorder à la mesure l'autorité de chose jugée qui emporterait ainsi reconnaissance de la véracité des faits et de la culpabilité du bénéficiaire, violerait le principe fondamental de séparation des fonctions de poursuites et de jugement, nécessaire à l'exercice le plus juste et le plus équitable de la procédure pénale. [...]
[...] Le rappel à la loi serait finalement une réponse pénale à l'encontre d'une personne ayant le statut d'innocent. Dans ce cas n'est-il pas plus juste de parler d'une présomption de culpabilité, qui pourra par la suite être homologuée par une juridiction compétente si le parquet décide d'engager les poursuites ? [...]
[...] Ce classement n'a cependant pas pour effet d'éteindre l'action publique. S'il peut être justifié que le rappel à la loi n'empêche pas l'opportunité de poursuivre, le refus de classer sans suite reste critiquable. En effet le rappel à la loi qui est accepté par l'individu mis en cause doit pour être effectif, arguer d'un impact positif sur ce dernier. Autrement dit cela suppose un investissement de l'individu dans la mesure (et ceci est d'autant plus réel concernant les mesures réparatrices). [...]
[...] Il s'agit donc pour les juges de cassation de savoir si l'exécution d'un rappel à la loi, qui constitue une mesure alternative aux poursuites prévues par l'article 41-1 du code de procédure pénale a pour effet d'éteindre l'action publique. L'argumentation des juges du fond n'a pas été suivie par la cour de cassation qui a cassé et annulé le 21 juin 2001, sous le visa de l'article 41-1 du CPP, l'arrêt de la Cour d'appel de Besançon rendu le 4 novembre 2010. [...]
[...] La cour de cassation prend clairement position en indiquant que l'exécution du rappel à la loi est susceptible d'être révoquée au profit de l'exercice de l'action publique. Cependant au regard des principes de non bis in idem et du procès équitable, nous pouvons nous demander s'il est acceptable qu'un rappel à la loi ne soit pas suivi d'un classement sans suite, mais de poursuites ? Nous verrons que même si cette décision est cohérente au regard de la loi elle semble toutefois contradictoire avec certains principes fondamentaux de la procédure pénale (II). [...]
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