Commentaire d'arrêt, Chambre criminelle, Cour de cassation, 20 janvier 2010, motivation des arrêts de Cour d'assises, arrêt du 14 octobre 2009, arrêt Taxquet
Dans cet arrêt du 20 janvier 2010 la Chambre criminelle de la Cour de cassation se penche sur la délicate question de la motivation des arrêts de Cour d'assises.
En l'espèce M.X est poursuivi pour viols aggravés, meurtres aggravés, enlèvements, tentatives d'enlèvement et séquestrations en récidive. Ce dernier nie les faits qui lui sont reprochés. La Cour d'assises du Haut-Rhin condamne M.X le 2 octobre 2008 à la réclusion criminelle à perpétuité.
[...] Pour finir le deuxième arrêt, Taxquet de la Grande chambre de la Cour européenne des droits de l'Homme du 16 novembre 2010 a posé comme solution que la non-motivation des verdicts d'un jury populaire n'est pas une violation du droit de l'accusé à un procès équitable. Une motivation plus précise des décisions de cour d'assises reste néanmoins désirée par une partie de la doctrine. La cour d'assises du Pas-de-Calais a le 24 novembre 2010 usé d'une motivation plus précise au moyen d'une liste de question détaillée. [...]
[...] Cela suppose néanmoins que les droits de la défense aient été respectés, que la personne ait été correctement informée concernant les charges pesant contre elle et qu'elle ait pu bénéficier de l'assistance d'un avocat afin de comprendre notamment certaines situations complexes. Néanmoins plusieurs critiques viennent nuancer cela : les jurés sont libres dans leur décision, ils décident selon leur intime conviction. On ne sait donc pas si les charges qu'ils ont retenues sont celles de la mise en accusation, qui émanent du juge d'instruction. Même si elle peut les supposer la personne ne connait pas les raisons de la décision, les droits de la défense, et notamment son droit à être informé, sont bafoués. [...]
[...] Les jurés tirés au sort sont donc incontestables, puisqu'ils sont le reflet anonyme de la justice populaire. Le mode d'élection et la composition de ce jury jurés tirés au sort sur les listes électorales magistrats professionnels) garantissent au prévenu que sa cause serait entendue par un tribunal indépendant et impartial, ce qui répond aux exigences conventionnelles posées à l'article 1. Cependant plusieurs critiques peuvent être émises à l'encontre de cette institution et des garanties qu'elle se doit d'offrir. Un échantillon de neuf personnes représente-t-il l'ensemble de la population ? [...]
[...] La chambre criminelle rappelle que le caractère public et contradictoire des débats participe à la satisfaction des exigences légales et conventionnelles. La chambre criminelle reprend donc la solution déjà posée par l'arrêt du 14 octobre 2009 qui définissait le débat contradictoire comme permettant au condamné de comprendre les raisons de sa condamnation. En effet en raison des témoignages, des rapports d'experts, de la plaidoirie de l'avocat de la partie civile et du réquisitoire du ministère public, auquel il a le droit de répondre (conformément au respect des droits de la défense et de voir sa cause entendue devant un tribunal, article de la CEDH), le condamné peut comprendre les arguments qui sont retenus contre lui. [...]
[...] Cet arrêt ne fait donc pas obstacle au manque de motivation des arrêts de cour d'assises, du moment que les questions posées sont assez précises. Pourtant il peut paraître paradoxal qu'une motivation peu précise soit acceptée en matière pénale alors que les décisions peuvent avoir un impact des plus importants pour le condamné. Dans l'arrêt Taxquet contre Belgique du 13 janvier 2009 la Cour EDH a condamné la Belgique pour le manque de motivation des arrêts de ses cours d'assises : les questions posées étant trop générales le condamné n'était pas à même de comprendre sa condamnation. [...]
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