Suite à un attentat commis dans le RER de Paris, le journal Paris-Match et le quotidien France soir publient la photographie d'une personne partiellement dénudée.
La victime décide de porter plainte contre la publication de cette photo à son insu. Le ministère public assigne devant le tribunal correctionnel les différents directeurs de publication des journaux et des agences de presse pour avoir pris ces clichés et les avoir publiés. Pour le ministère public, il s'agit ici d'une infraction à l'article 38 alinéa 3 de la loi du 29 juillet 1881 qui dispose qu'il est interdit de publier tout ou partie des circonstances d'un des crimes et délits prévus par les chapitres I, II et VII du titre II, du livre II du Code pénal. En appel, les différents directeurs mettent en avant le fait que l'article 38 est contraire aux dispositions des articles 6, 7, et 10 de la Convention européenne des Droits de l'Homme (droit à un procès équitable, respect du principe de la légalité criminelle, liberté d'expression).
[...] II - Un problème d'application dans la pratique Il s'agit ici d'étudier le moyen invoqué part la Cour d'appel et la Cour de cassation pour déclaré les sociétés de presse non coupables pénalement. D'une part est invoquée la non-conformité de l'article 38 de la loi du 29 juillet 1881 aux articles et 10 de la convention européenne des droits de l'homme D'autre part, la Cour relève que cet article est inapplicable au vu de ses dispositions textuelles A - La nouvelle supériorité de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme La convention européenne des droits de l'homme a une valeur supérieure aux articles nationaux. [...]
[...] Il est surtout question ici d'examiner la légalité du texte de loi, légalité ici remise en cause par l'imprécision de la loi invoquée. B - Une loi pénale jugée vaguement imprécise Une règle de droit se doit général et impersonnel cependant son application est soumise à sa clarté et à sa précision en vers l'incrimination visée. Ici la cour procède à l'examen de l'article qui est invoqué, ce qui est semble-t-il plutôt rare, les seuls examens le plus souvent précédemment étudier étant ceux auxquels on renvoyait vaguement. [...]
[...] Commentaire d'arrêt, chambre criminelle février 2001 Nous allons étudier l'arrêt rendu par la Chambre criminelle de la Cour de cassation en date du 20 février 2001, les faits sont que suite à un attentat commis dans le RER de Paris, le journal Paris-Match et le quotidien France soir publient la photographie d'une personne partiellement dénudée. La victime décide de porter plainte contre la publication de cette photo à son insu. Le ministère public assigne devant le tribunal correctionnel les différents directeurs de publication de journaux et des agences de presse pour avoir pris ces clichés et les avoir publiés. [...]
[...] Ce principe légaliste, jugé par certains insuffisant et même dangereux pour la défense de la société puisqu'il ne permet pas de punir les actes contraires à l'ordre social qui ne rentrent pas dans le champ précis des prévisions légales se justifie pourtant du point de vue juridique par des considérations d'intérêts public et privé. En confiant au législateur le soin de déterminer les actes punissables et les peines applicables, il donne à la sanction pénale une certitude qui renforce son pouvoir d'intimidation et dont la société ne peut que profiter. [...]
[...] Cette solution se révèle en fait liée à l'abrogation de ce texte, les juges de la Cour de cassation voulant prouver la meilleure qualité de la loi nouvelle. Le juge dispose du pouvoir d'apprécier la loi pour sa précision et sa clarté, mais il se doit d'assurer la sécurité juridique et donc cette décision semble somme toute exceptionnelle et liée au contexte d'entrée en vigueur d'une nouvelle disposition. Ce fait peut-être aussi rattaché au besoin de respect de la séparation des pouvoirs. [...]
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