« Le législateur ne doit point frapper sans avertir, s'il en était autrement, la loi contre son objet essentiel ne se proposerait donc pas de rendre les hommes meilleurs, mais seulement de les rendre plus malheureux ». Comme le soulignait déjà Portalis, le droit pénal doit être accessible et prévisible. On parle en droit pénal du principe de légalité des délits et des peines ou encore de légalité criminelle. Ce principe fondamental et fondateur du droit pénal, peut être résumé par l'adage latin : « nullum crimen, nulle poena sine lege ». Ainsi il ne peut pas y avoir de crimes ou de peines sans loi, ce qui implique indubitablement que la loi soit accessible, mais également rédigée de manière claire et précise. Montesquieu affirmait que l'édiction de textes d'incriminations et de sanctions était une nécessité pour lutter contre l'arbitraire et le pouvoir répressif. L'arrêt du 20 février 2001 exprime parfaitement la nécessité de ce principe, en ce qu'il s'interroge sur le respect d'une loi au principe de légalité des délits et des peines. Par ailleurs, l'arrêt en question permet de dévoiler la caractéristique de ce principe fondateur, à savoir sa portée nationale et supranationale. Car loin d'être seulement édicté dans l'article 8 de la DDHC de 1789, qui déclare que : « la loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, nul ne peut être puni qu'en vert d'une loi établie et promulguée antérieurement au délit et légalement appliquée », il est également repris dans l'article 7 de la CEDH, qui reprend une formule équivalente. Ainsi lorsqu'une loi est imprécise, il faut s'interroger sur une possible violation du principe de légalité, qui peut amener le juge à considérer la loi inapplicable, mais également incompatible avec les normes édictées par la CEDH.
[...] En effet l'interdiction, va à l'encontre du principe de généralité de la loi, et se limite à la reproduction de circonstances qui portent atteinte à la dignité humaine. Il y a alors peu de chances ou en tout cas moins de chances, que le journaliste soit condamné par application de la nouvelle loi. En outre, on voulait assurer aux victimes que les accusés ne soient plus relaxés pour imprécision de la loi et donc utilisation de l'argument de l'incompatibilité de la loi à l'article 7 de la CEDH. [...]
[...] La Chambre criminelle de la Cour de cassation ne présente pas d'argumentaire particulier, mais se contente de reprendre celui, très complet, de la Cour d'Appel. Après avoir rappelé le principe de légalité criminelle et de ses corollaires, la Cour argumente pour montrer justement que cette loi ne remplit pas les conditions requises. Tout d'abord, la Cour d'appel relève que le texte comporte une formule évasive et ambiguë en ce qu'il s'agit de tout ou partie des circonstances. En effet qu'est ce que sont les circonstances ? [...]
[...] Commentaire d'arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation du 20 février 2001 : La légalité criminelle COMMENTAIRE D'ARRÊT Le législateur ne doit point frapper sans avertir, s'il en était autrement, la loi contre son objet essentiel ne se proposerait donc pas de rendre les hommes meilleurs, mais seulement de les rendre plus malheureux Comme le soulignait déjà Portalis, le droit pénal doit être accessible et prévisible. On parle en droit pénal du principe de légalité des délits et des peines ou encore de légalité criminelle. [...]
[...] En effet quelques années auparavant dans un arrêt Cantoni, la Cour avait nié l'incompatibilité de la loi à l'article 7 de la CEDH. Et d'ailleurs ultérieurement, la chambre criminelle a toujours rejeté les pourvois formés contre les décisions de condamnation invoquant l'incompatibilité du texte pénal avec l'article 7 de la CEDH. On peut imaginer que la solution a pu être influencée par la peur d'une condamnation de la CEDH. En effet si la Cour avait déclaré la loi conforme aux articles de la CEDH, les défendeurs auraient pu saisir la Cour européenne des droits de l'homme afin que soit à nouveau jugée la conventionalité. [...]
[...] Il est donc fortement probable que la chambre criminelle ait décidé de déclarer la loi incompatible afin de répondre à l'attente médiatique et d'être conforme à l'action du législateur de modifier la loi. Si la Cour avait déclaré la loi conforme à la CEDH, personne n'aurait compris l'utilité de la nouvelle loi. Cet arrêt qui déclare l'incompatibilité du texte interne avec le texte supranational ne dessert même pas le législateur puisque celui-ci a déjà modifié la loi auparavant. On pourrait s'attendre à ce que ce rappel de la légalité criminelle, qui était à l'origine un moyen de protéger les droits de l'homme, serve ici les intérêts de la victime et de sa vie privée. [...]
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