Empoisonnement contamination VIH sida 2010
Dans le début de l'année 2009, Benoit XVI, campant sur la position conservatrice de l'Église à propos de l'usage du préservatif, déclarait que ce dernier ne pouvait régler le problème du SIDA ; estimant même que son utilisation aggravait le problème. En effet, le Vatican prône l'abstinence ou la fidélité dans le mariage pour enrayer la pandémie.
Il est vrai qu'une application stricte de ces principes religieux conduirait sans doute au résultat escompté, mais les hommes ne sont pas tous des papes et son avis n'est sans doute pas partagé par les victimes de ce que l'on pourrait appeler l'empoisonnement moderne.
M. X, conscient d'être porteur du virus du SIDA, entretenait une relation sentimentale avec Mme Y qui accepta d'avoir des rapports sexuels protégés. Par la suite, sur demande de son partenaire, Mme Y effectua un test de dépistage, ce dernier démontrant qu'elle était indemne du VIH ; alors que M. X se refusait à effectuer lui aussi ledit examen, affirmant à sa concubine qu'il n'était pas séropositif tout en sachant qu'il était soigné pour cette maladie depuis plusieurs années. Suite à cela, les deux concubins ont entretenu des rapports sexuels non protégés à la suite desquels un nouvel examen sanguin informa Mme Y qu'elle était atteinte du virus.
[...] Une majorité de la doctrine a analysé cette affirmation comme ne faisant qu'expliciter la contradiction des motifs de la chambre d'accusation en minimisant la portée de l'énonciation pour l'affaire complexe de la transmission volontaire du sida. Or, la Cour a bel et bien redéfini le caractère intentionnel de l'empoisonnement ; il suffit pour cela d'analyser le fait que la Cour n'a pas fait que relever la contradiction de motifs, elle a donné une précision qui relève du fond du droit. [...]
[...] De plus, il faisait valoir que le caractère mortifère de la substance administrée n'était pas le virus du sida, mais simplement le sperme et que la contamination, possible certes, n'était qu'un risque, non une certitude. Le pourvoi admettait par la suite que le comportement de l'accusé était risqué et pervers, mais qu'il ne permettait pas de caractériser le caractère nécessairement mortifère du sperme ni le caractère automatique du processus de contamination. La Cour de cassation n'a pas jugé utile de répondre à ces demandes et cette attitude peut se comprendre. En effet, en l'espèce la contamination était constatée et personne ne contestait le fait qu'elle était due au comportement risqué provoquer par M.X. [...]
[...] Il fut mis en examen du chef d'empoisonnement et un arrêt de la chambre d'accusation d'Aix-en-Provence du 17 décembre 1997 le renvoya devant les Assises des Alpes-Maritimes. L'arrêt retient d'une part que l'accusé connaissait le mode de transmission de ce virus d'une maladie mortelle et qu'il aurait délibérément contaminé la victime et d'autre part que le l'intention d'empoisonner se caractérise par le fait de vouloir transmettre des substances mortifères en connaissance de cause, quel que soit le mode de transmission et que son attitude suffisait à caractériser l'intention d'homicide. Le mis en examen forma un pourvoi devant la Cour de cassation contre cet arrêt. [...]
[...] Cette décision respectant rigoureusement le principe de légalité et d'interprétation stricte de la loi paraît sévère. Il est vrai que la chambre d'accusation a développé avec insistance et peut être en commettant certaines lourdeurs dans la formulation de son arrêt, mais elle l'a justement fait pour que l'on ne puisse lui reprocher un manque de base légale du fait d'une insuffisance dans la qualification des faits. De plus, ne sachant probablement pas exactement l'état du droit quant à l'élément intentionnel de l'empoisonnement elle a préféré caractériser en supplément, l'intention homicide, au cas ou elle aurait été censurée du fait de n'avoir caractérisé que la conscience de l'accusé d'administrer une substance mortifère. [...]
[...] Il est vrai qu'une application stricte de ces principes religieux conduirait sans doute au résultat escompté, mais les hommes ne sont pas tous des papes et son avis n'est sans doute pas partagé par les victimes de ce que l'on pourrait appeler l'empoisonnement moderne. La Chambre criminelle de la Cour de cassation, dans un arrêt du 2 juillet 1998, était sollicitée par le délicat problème de la transmission du VIH dû à des rapports sexuels volontairement non protégés. M. conscient d'être porteur du virus du SIDA, entretenait une relation sentimentale avec Mme Y qui accepta d'avoir des rapports sexuels protégés. [...]
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