Les parents sont responsables des dommages causés par leurs enfants. Cette règle est posée par l'alinéa 4 de l'article 1384 du Code civil. Elle découle du régime général de responsabilité du fait d'autrui et le complète en précisant la responsabilité des parents. Cependant, la situation de l'enfant qui cause un dommage peut être très variable et notamment le dommage peut avoir lieu à un moment où les parents ne pouvaient pas matériellement l'empêcher (à l'école, en vacances...). Il a donc fallu plusieurs arrêts pour que la Cour de cassation établisse une jurisprudence stable concernant le régime de responsabilité des parents du fait de leurs enfants. Ce régime est réaffirmé dans un arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 18 mai 2004.
En l'espèce, deux mineurs ont causé un dommage à une fillette dans le cadre d'un institut géré par une association. Cet institut a pour but de permettre à des mineurs handicapés, qui y sont scolarisés en tant qu'internes ou semi-internes, de « surmonter leurs troubles de la communication pour leur formation scolaire ou professionnelle et l'accès à l'autonomie sociale ». Les mineurs avaient donc été confiés, par leurs parents présumés titulaires de l'autorité parentale, à cet institut. Ils y étaient internes ou semi-internes. La Cour d'appel d'Aix-en-Provence, le 26 avril 2002, condamne l'institut ainsi que les deux enfants mineurs à réparer le préjudice subi par la fillette. L'institut est donc reconnu civilement responsable des enfants. En effet, la Cour d'appel considère que l'institut a « accepté la charge ou reçu mandat d'organiser et de contrôler à titre régulier le mode de vie d'un mineur handicapé », il est donc responsable des dommages qu'il cause à cette occasion. D'autre part, la Cour d'appel justifie son affirmation par la constatation que la scolarisation des enfants à l'institut ne peut être considérée comme classique mais plutôt comme l'organisation et le contrôle de leur mode de vie et ce, de façon continue. Enfin, elle se base sur l'accord conclu entre l'institut et une entreprise de transport, sans que l'accord des parents n'ait été nécessaire, ce qui démontre un transfert de responsabilité.
L'institut se pourvoit en cassation selon le moyen que, d'une part, un établissement éducatif ne peut être tenu pour responsables des dommages causés par un mineur que si ce mineur est dangereux – ce qui n'est pas le cas – ou si l'établissement a la charge d'organiser et de contrôler son mode de vie ce qui n'est pas non plus le cas en l'espèce. La Cour d'appel a donc violé les articles 1382 et 1384 du Code civil, des articles du Code de procédure pénale, et a privé sa décision de base légale.
Dans quelle mesure des parents ayant confié leur enfant mineur à un établissement scolaire spécialisé sont-ils responsables des dommages causés par lui ?
La Cour de cassation déclare que les père et mère exercent sur leur enfant l'autorité parentale, ils sont donc responsables des dommages qu'il cause dès lors qu'il y a « cohabitation ». De ce fait, tant que la cohabitation n'a pas cessé entre les parents et l'enfant mineur, ceux-ci seront toujours responsables, sur le fondement de l'article 1384 alinéa 4 du Code civil, des dommages qu'il peut causer. Cet arrêt du 18 mai 2004 s'inscrit dans une jurisprudence constante mais néanmoins innovatrice et surtout évolutive. En effet, une objectivisation de la responsabilité des parents du fait de leurs enfants peut être remarquée et cet arrêt en témoigne. D'une part, la Cour de cassation conditionne la responsabilité des parents du fait de leurs enfants à l'exercice de l'autorité parentale (I). D'autre part, il apparaît que cette responsabilité est objective et juridique (II).
[...] Or il est évident au vu de l'article et de son attendu que la décision de la Chambre criminelle de la Cour de cassation est justifiée par la lettre de l'article concernant la responsabilité des parents du fait de leurs enfants. Cette position peut trouver plusieurs justifications. D'une part, la plus probable car les simple, il semble que la Cour de cassation ait voulu faire la distinction entre les deux régimes général et spécial et montrer que le second étant spécial, il est d'une part plus sévère et d'autre part, comme conséquence, soumis à des conditions plus strictes en ce qu'elles émanent directement de la lettre de la loi et non de l'interprétation de la jurisprudence. [...]
[...] Or, et cela rejoint la question de la minorité, les enfants sont mineurs, la Cour de cassation a sans doute voulu engager la responsabilité des parents du fait de leurs enfants mineurs. Alors une question peut être posée : la responsabilité du fait d'autrui ne peut-elle être engagée (en dehors des cas particuliers du maître, du commettant, des artisans et des instituteurs) que pour des personnes majeures ? Une incompatibilité entre responsabilité du fait d'autrui de l'association et responsabilité des parents du fait de leurs enfants ? [...]
[...] Cependant, la situation de l'enfant qui cause un dommage peut être très variable et notamment le dommage peut avoir lieu à un moment où les parents ne pouvaient pas matériellement l'empêcher (à l'école, en vacances . Il a donc fallu plusieurs arrêts pour que la Cour de cassation établisse une jurisprudence stable concernant le régime de responsabilité des parents du fait de leurs enfants. Ce régime est réaffirmé dans un arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 18 mai 2004. En l'espèce, deux mineurs ont causé un dommage à une fillette dans le cadre d'un institut géré par une association. [...]
[...] D'autre part, la Cour d'appel a justifié sa décision par le fait que l'institut avait le pouvoir d'organiser, de diriger et de contrôler le mode de vie des mineurs de façon continue. Elle interprète l'article 1384 alinéa 4 de la même manière que l'article 1384 alinéa 1 pour la responsabilité du fait des choses et que pour le régime général de responsabilité du fait d'autrui : une mission de direction, de contrôle et d'organisation. Or cette argumentation n'est ni confirmée ni infirmée par la Cour de cassation qui ignore totalement ces critères pour se baser uniquement sur celui de la cohabitation. [...]
[...] Cependant enfin, cette solution a le mérite d'être juridiquement précise et claire, ce qui est rare. Il est facile de se prononcer sur la responsabilité des parents puisqu'elle est présumée à défaut de tout transfert juridique de garde. En outre, il est déjà difficile de déterminée qui dispose d'un tel pouvoir de contrôle du mode de vie d'un majeur, il l'est encore pour un mineur qui peut être influencé par de nombreuses personnes telles que ses parents en premier lieu mais aussi ses professeurs, camarades, entraîneur sportif, autres membres de sa famille. [...]
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