Avec la reforme des conditions d'engagement de la responsabilité pénale pour imprudence du 20 juillet 2000, le législateur a posé de nouveaux critères dont certains étaient inconnus jusqu'alors en droit positif comme la faute qualifiée. Cet arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation en date du 18 juin 2002 est relatif à la caractérisation de la faute pénale d'imprudence et notamment quand l'auteur n'est qu'indirectement à l'origine du dommage.
En l'espèce, un automobiliste roulant à une vitesse excessive renverse plusieurs participants à un défilé organisé dans le cadre d'une manifestation communale. Le maire de la commune est poursuivi et condamné par la Cour d'appel dans un arrêt en date du 11 septembre 2001 pour blessures involontaires ayant entraîné une incapacité de moins de trois mois. La cour d'appel a invoqué au motif de sa décision le manquement à une obligation de sécurité ou de prudence prévue par la loi ou le règlement en ne prenant pas des mesures suffisantes et adaptées ; le maire aurait ainsi commis une faute caractérisée qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité. La Cour d'appel a fondé sa solution sur l'alinéa 4 de l'article 121-3 du Code pénal précisant dans quelle mesure la responsabilité d'un auteur indirect peut être engagée. La cour d'appel a cherché a caractériser une faute d'imprudence dite qualifiée.
La Cour de cassation doit se demander si les conditions d'engagement de la responsabilité pénale du maire sur le fondement de l'article 121-3 du Code pénal sont bien réunies c'est à dire s'il a réellement commis une faute qualifiée au sens entendu par le texte ?
La Chambre criminelle casse l'arrêt de la Cour d'appel au motif général qu'une peine ne peut être prononcée par le juge répressif que s'il a relevé l'ensemble des éléments constitutifs de l'infraction. En l'espèce, en relevant que le prévenu avait manqué a une obligation de sécurité prévue par la loi, la Cour d'appel aurait omis de préciser la nature de cette obligation ainsi que sa source. La Cour de cassation reproche également à l'arrêt d'avoir déduit de ce manquement la commission d'une faute caractérisée au sens l'alinéa 4 de l'article 121-3 du Code pénal alors que les juges du fonds n'ont pas observé si le maire avait accompli ou non les diligences normales.
Cet arrêt permet de mieux cerner ou de confondre également les deux notions de faute d'imprudence. Il montre comment la jurisprudence peut interpréter le texte en confondant les alinéas et les différents liens de causalité.
Il sera remarqué de quelle manière la cour de cassation entend que ce soit caractérisée la faute d'imprudence qualifiée concernant notamment la faute caractérisée (I), il sera ensuite noté l'étonnante référence faite a des disposition concernant la faute d'imprudence simple commise par un auteur direct (II).
[...] Elle se fonde sur l'alinéa 3 de l'article 121-3 selon lequel le juge doit établir que l'auteur direct n'a pas accompli les diligences normales eu égard notamment a la nature de sa mission et de ses fonctions. Cette référence peut apparaître curieuse dans la mesure où la recherche des diligences accomplies par l'auteur d'un acte imprudent n'est requise que les hypothèses d'auteur direct. Il s'agit d'un élément pour retenir la faute d'imprudence simple. Les dispositions concernant la faute qualifiée n'en font point mention. B. [...]
[...] La cour ne précise pas en quoi la violation est celle d'une obligation dite particulière de sécurité. Ces éléments doivent peut être expliquer pourquoi la Cour d'appel a parfois parler seulement de manquement à une obligation de sécurité prévue par la loi ou le règlement. Cette expression renvoie à l'alinéa 3 de l'article 121-3 du code pénal permettant d'engager la responsabilité pénale de l'auteur direct. L'argumentation de la cour d'appel ne renverrait donc pas à la première hypothèse de faute qualifiée prévue par le législateur. [...]
[...] Une solution mixant et confondant les éléments constitutifs de la faute d'imprudence L'arrêt semble mélanger des éléments constituants la faute d'imprudence simple en se référant à la recherche de l'accomplissement de diligences normales mais aussi en précisant qu'il s'agit de la commission d'une faute caractérisée qui est l'une des deux fautes qualifiées. La Cour de cassation confond les deux alinéas, ce qui est difficilement compréhensible dans la mesure où le maire n'est que l'auteur indirect du dommage. [...]
[...] On pourrait faire remarquer que la seule constatation d'une faute caractérisée aurait suffit a retenir la faute qualifiée. On pourrait noter que la faute caractérisée se distingue par le fait qu'elle renvoie à un non respect du devoir général de prudence, dans ce sens on ne comprend pas nécessairement l'utilité de préciser nettement la source de l'obligation qui a été manqué. L'anormalité des diligences opérées doit être également recherchée par le juge. II. La référence faite a des éléments constitutifs de la faute d'imprudence simple Il va être remarqué que la Cour de cassation opère une confusion surprenante entre les règles applicables aux auteurs directs et indirects dans la caractérisation de leur faute pénales d'imprudence. [...]
[...] Cet arrêt permet de mieux cerner ou de confondre également les deux notions de faute d'imprudence. Il montre comment la jurisprudence peut interpréter le texte en confondant les alinéas et les différents liens de causalité. Il sera remarqué de quelle manière la cour de cassation entend que ce soit caractérisée la faute d'imprudence qualifiée concernant notamment la faute caractérisée il sera ensuite noté l'étonnante référence faite a des dispositions concernant la faute d'imprudence simple commise par un auteur direct (II). [...]
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