La Chambre criminelle de la Cour de cassation s'est réunie le 17 décembre 2008 pour statuer sur la tentative punissable. A cette occasion, les juges du droit rendent un arrêt de cassation.
En l'espèce, un homme qui connaissait d'importantes difficultés financières et, ne parvenant pas à vendre son véhicule, a demandé à un ami de mettre le feu à son véhicule afin de percevoir une indemnité de sa compagnie d'assurance. A la suite du sinistre, l'homme a déposé plainte auprès d'un commissariat de police, mais a rapidement été reconnu comme étant l'instigateur de l'incendie et n'avait entre-temps effectué aucune démarche auprès de son assureur afin de déclarer le vol de son véhicule.
La neuvième chambre de la Cour d'appel de Paris, dans un arrêt en date du 27 février 2008 a condamné le prévenu pour tentative d'escroquerie à quatre mois d'emprisonnement avec sursis et 1 000 euros d'amende aux motifs que la demande du prévenu faite à son ami afin que ce dernier brûle son véhicule en vue d'obtenir le remboursement de la valeur du véhicule par son assureur, ainsi que la plainte déposée par le prévenu auprès du commissariat de police sont des actes constituant un commencement d'exécution. Par conséquent, il y aurait en l'espèce une tentative d'escroquerie pénalement punissable.
[...] Elle procède donc ici à une interprétation stricte de la notion de commencement d'exécution. B. La notion de commencement d'exécution appréciée strictement Dans sa jurisprudence, la Cour de cassation a défini la notion de commencement d'exécution comme l'acte qui tend directement au délit lorsqu'il a été accompli avec l'intention de le commettre dans un arrêt de la chambre criminelle du 5 juillet 1951 ou encore qui doit avoir pour conséquence directe et immédiate de consommer le crime, celui-ci étant entré dans sa période d'exécution comme elle l'a affirmé dans un arrêt de la chambre criminelle le 25 octobre 1962. [...]
[...] Ecartant l'idée du désistement involontaire le Cour de cassation apprécie strictement la notion de commencement d'exécution A. L'écartement par le juge du désistement involontaire En décidant qu'il n'y a pas de commencement d'exécution de la part du prévenu au vu de ses agissements, les juges de droit écartent l'idée de l'interruption involontaire de la tentative d'infraction. En effet, aux termes de l'article 121-5 du Code pénal, un commencement d'exécution ne peut constituer une tentative punissable que s'il a été interrompu par des circonstances indépendantes de la volonté de son auteur Ainsi, pour être punissable, la tentative doit présenter à la fois un commencement d'exécution et un désistement involontaire empêchant le crime d'être commis. [...]
[...] Afin de considérer des actes comme étant constitutifs d'un commencement d'exécution, il est indispensable de déterminer la période à partir de laquelle le comportement d'une personne qui s'apprête à commettre une infraction peut être incriminé au titre de la tentative. Cet examen permettra l'empêchement de la tentative. Toutefois, si cet empêchement est produit trop tôt, alors l'infraction aura certes été empêchée mais aucune poursuite ne pourra être engagée contre son auteur comme c'est le cas en l'espèce où le prévenu n'a pu faire aboutir son entreprise en ce qu'il a été confondu par les autorités lors de son dépôt de plainte. [...]
[...] L'article dispose en effet que l'escroquerie est le fait, soit par l'usage d'un faux nom ou d'une fausse qualité, soit par l'abus d'une qualité vraie, soit par l'emploi de manœuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer, ainsi, à son préjudice ou au préjudice d'un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge. L'escroquerie est punie de cinq ans d'emprisonnement et de euros d'amende Les juges de la Cour de cassation ont cependant décidé de casser la décision des juges de la cour d'appel aux motifs que le prévenu n'avait effectué aucune démarche auprès de son assureur et que, dès lors, les éléments constitutifs du commencement d'exécution n'étaient pas présents. Sur ce point, il est toutefois intéressant de s'interroger sur la question du désistement. [...]
[...] En prenant une telle décision, la cour de cassation inscrit cet arrêt dans la continuité d'une jurisprudence établie bien qu'elle soit discutable. II. Un arrêt s'inscrivant dans la continuité d'une jurisprudence établie La Cour de cassation confirme ses décisions antérieures en soutenant que les agissements du prévenu ne peuvent être qualifiés que d'actes préparatoires soulevant dès lors le problème de la frontière incertaine entre actes préparatoires et commencement d'exécution A. Des agissements pouvant seulement être qualifiés d'actes préparatoires Par actes préparatoires, on entend les actes qui précèdent immédiatement la commission de l'infraction. [...]
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