Commentaire d'arrêt, Chambre criminelle, Cour de cassation, 16 décembre 2009, infraction d'abus de biens sociaux, sociétés commerciales, exercice de l'action civile
L'arrêt, objet de notre étude, a été rendu par la Chambre criminelle de la Cour de cassation le 16 décembre 2009. Il a trait à l'infraction d'abus de biens sociaux au sein des sociétés commerciales notamment sur le volet de l'exercice de l'action civile.
En l'espèce, la société Soc-Nat s'est constituée partie civile par l'intermédiaire de ses représentants légaux agissants ut universi pour faire valoir un abus de biens sociaux et un abus de confiance, et ce au stade de l'instruction de l'affaire.
Trois actionnaires de la société se sont par la suite constitués eux-mêmes partie civile sur le mécanisme de l'action sociale ut singuli pour le compte de la société dans le but de mettre en cause M. X, actionnaire et directeur commercial de ladite société et M. Y.
Cette dernière constitution de partie civile a ainsi donné lieu à la condamnation de M. X devant la cour d'appel de Bordeaux pour abus de biens sociaux et abus de confiance au motif que la prise de contrôle de la société par M. X se serait effectuée dans des conditions contraires au droit des sociétés en commettant divers abus de biens sociaux. Cette décision a également condamné M. Y pour abus de biens sociaux et complicité.
[...] Le cumul possible des actions sociales ut universi et ut singuli Cette décision de la Cour de cassation vient admettre la possibilité que les actions sociales ut universi et ut singuli soient exercées parallèlement. Toutefois ce cumul n'est pas sans condition. Si ces conditions sont remplies, il permet aux actionnaires de disposer d'un droit propre pour défendre les intérêts de la société, un droit distinct de celui des représentants légaux. A. Un cumul conditionné à des poursuites pénales différentes En matière sociétale, lorsqu'une société est victime d'un abus de biens sociaux, elle est recevable à se constituer partie civile pour faire valoir que ses intérêts ont été lésés. [...]
[...] L'action ut singuli a un caractère subsidiaire dans le sens où la loi l'institue pour pallier les carences du représentant légal qui ne souhaiterait pas agir contre lui-même ou à l'encontre de son prédécesseur au nom de la société. D'ailleurs, afin d'éviter que le gérant ne bénéficie d'une quelconque immunité, aucune clause statutaire ni décision de l'assemblée des associés ne peuvent faire obstacle à l'exercice de cette action (C. com., art. L. 223-22, al et 5). Son caractère subsidiaire la rend irrecevable dès lors que le représentant légal agit en responsabilité civile contre le fautif. [...]
[...] Or une série d'arrêts récents révèle une intensification de cette action sociale ut singuli à un point tel qu'elle conquiert progressivement une autonomie réelle . La première décision notable (Cass. crim déc. 2000) confirme ainsi la solution de la recevabilité de l'action sociale ut singuli, alors même que le représentant légal de la société, présent en première instance, n'avait pas interjeté appel . Un arrêt postérieur se prononce en faveur de la recevabilité de l'action sociale ut singuli alors même que la société a fini par intervenir à son tour dans la procédure (Cass. [...]
[...] La remise en cause du principe de subsidiarité et de l'obligation de mettre en cause les dirigeants sociaux pourrait inciter les actionnaires à agir plus souvent et permettre à l'action ut singuli de ne pas tomber en désuétude. Sources : I. A. - La première action (ut universi) ne doit pas remettre en cause la même personne que celle remise en cause dans l'action sociale. - La constitution doit se faire au stade de l'instruction selon la CA, mais la Cour de cassation ne semble pas l'exiger. [...]
[...] C'est ce qui ressort de l'arrêt du 3 octobre 2007 selon lequel l'obligation de mettre en cause la société ne s'impose pas devant la juridiction d'instruction. - Cet arrêt de 2009 est donc une confirmation de celui de 2007. - Art. R. 225-170 du code de commerce Lorsque l'action sociale est intentée par un ou plusieurs actionnaires, agissant soit individuellement, soit dans les conditions prévues à l'article R. 225- 169, le tribunal ne peut statuer que si la société a été régulièrement mise en cause par l'intermédiaire de ses représentants légaux - Décisions sont peut-être prises parce qu'il y a en pratique très peu d'action ut singuli du fait que si les actionnaires agissent au nom de la société et qu'ils obtiennent gain de cause, les dommages et intérêts sont versés à la société et non à l'actionnaire qui a agi, l'actionnaire ne va pas agir, car il n'obtiendra pas les dommages et intérêts à la fin. [...]
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