Le sursis avec mise à l'épreuve, que l'on nomme également probation ou encore sursis probatoire, prévoit que son bénéficiaire doit se soumettre pendant un délai à certaines obligations et interdictions. C'est notamment sur les possibles bénéficiaires de ce sursis avec mise à l'épreuve que la Chambre criminelle de la Cour de cassation est revenue dans son arrêt du 16 décembre 2008. En effet, après un jugement en premier ressort, la Cour d'appel d'Angers dans son arrêt du 1er juillet 2008 a condamné M. Samuel Priou à six mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pour des faits de violences aggravées en récidive et de détérioration grave d'un bien appartenant à autrui en récidive également. Estimant cette peine contraire aux textes en vigueur, le Procureur Général se pourvoit en cassation. Selon lui, la Cour d'appel dans sa décision aurait violé l'article 132-41 du Code pénal ainsi que les articles 512, 591, et 593 du Code de Procédure pénale.
[...] Les fautes disciplinaires ne sont pas non plus soumises au sursis probatoire. Dans l'arrêt présenté, il s'agit de violences aggravées, donc susceptibles de faire l'objet d'une probation, mais en raison de la récidive et du caractère spécifique de ce type de délit, elle est impossible (en vertu de l'article 132-41 du Code pénal), c'est notamment dans ce sens que statue la Chambre criminelle. Le délai d'épreuve. La juridiction qui prononce un sursis avec mise à l'épreuve à l'obligation de fixer un délai d'épreuve sous peine de nullité, peine qui est comprise entre 12 mois et 3 ans, une peine mixte pouvant être également prononcée dans cette limite. [...]
[...] C'est notamment sur les possibles bénéficiaires de ce sursis avec mise à l'épreuve que la Chambre criminelle de la Cour de cassation est revenue dans son arrêt du 16 décembre 2008. En effet, après un jugement en premier ressort, la Cour d'appel d'Angers dans son arrêt du 1er juillet 2008 a condamné M. Samuel Priou à six mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pour des faits de violences aggravées en récidive et de détérioration grave d'un bien appartenant à autrui en récidive également. [...]
[...] II) Le domaine d'application quant à la peine du sursis avec mise à l'épreuve. Le sursis avec mise à l'épreuve est une peine alternative qui est conçue comme devant remplacer une peine d'emprisonnement. Ainsi, il convient de traiter d'une part des peines pour lesquelles le sursis probatoire peut être prononcé pour ensuite aboutir au délai d'épreuve Les peines rattachées à un sursis avec mise à l'épreuve. Seules les peines d'emprisonnement n'excédant pas cinq ans pour les crimes et délits de droit commun peuvent être assorties d'un sursis avec mise à l'épreuve. [...]
[...] On parle de récidiviste, lorsqu'une personne commet une série d'infraction identique ou assimilable. Le sursis avec mise à l'épreuve est un contrôle sur la durée de la nuisibilité de certaines personnes dangereuses, comme le sont les récidivistes, d'ailleurs c'est sur le comportement de ce type d'individu que l'on veut agir en prononçant une telle peine. Ainsi, le sursis probatoire est possible en cas de récidive, mais sous certaines conditions précisées à l'alinéa 3 de l'article 132-41 du Code pénal. Par conséquent, la peine dont est passible le délinquant doit être aggravée jusqu'à 10 ans et le délinquant ne doit avoir antérieurement bénéficié de plus de deux probations pour des faits identiques ou assimilables. [...]
[...] Le bénéficiaire est soumis à une ou plusieurs obligations ou interdictions. Ces obligations, interdictions et mesures de contrôle sont sanctionnées en cas de non- respect. La sanction pouvant être l'ajout d'autres obligations ou interdictions, ainsi qu'une révocation totale ou partielle du sursis avec mise à l'épreuve. [...]
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