Ménandre, fameux représentant de la « Comédie nouvelle », affirmait déjà la sage recommandation qui suit : « Ne condamne personne sans enquête. » (Sentences monostiches). L'enquête précédant le jugement paraissait ainsi l'ordre chronologique logique des choses, et si cela était déjà affirmé par le sage comique grec au IVe siècle avant JC, ceci est aujourd'hui consacré en tant que véritable principe. Principe certes non remis en cause, mais dont les modalités d'exercice sont en droit français, en constantes améliorations.
Ainsi, le législateur a réparti les pouvoirs de contrainte aux fins d'administration de la preuve entre des cadres juridiques dénommés enquêtes de police judiciaire. Il s'agit d'actes recherchant de manière plus ou moins coercitive, des preuves afin d'aboutir à la manifestation de la vérité. Il existe deux enquêtes de police judiciaire : l'enquête préliminaire et l'enquête de flagrance. Celle-ci autorise l'administration coercitive de la preuve après le constat d'un crime ou d'un délit dont la commission est récente. L'urgence qu'il y a à recueillir les preuves encore existantes indispensables à l'obtention de la vérité de l'infraction récente, autorise le législateur a octroyé une importante coercition. Au vu de son importance, il est dès lors nécessaire de caractériser de manière précise les conditions de la flagrance.
[...] Ce principe était déjà affirmé par un arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation datant du 30 mai 1980, affirmant qu'il ne peut opérer une perquisition, une fouille ou une saisie sans avoir préalablement constaté un ou plusieurs indices objets de l'existence d'une infraction La jurisprudence de la Cour est en effet toujours égale sur ce sujet. Cette nécessaire objectivité des indices n'a donc de sens que si elle est constatée préalablement à la contrainte. Le constat est générateur de la contrainte et non l'inverse. [...]
[...] L'agent de police judiciaire réagissant à partir de ce qu'il ressent l'apparence des faits est dès lors en ligne de mire de la caractérisation de la flagrance. Les juges par la suite ne peuvent donc pas justifier une enquête de flagrance par la substitution de leurs propres déductions aux constatations initiales de l'officier de police judiciaire ayant réagi ( Crim fév 1996). Pour autant ils disposent de la faculté de requalifier la situation sans toutefois ajouter aux dites constatations (Crim janv 1973). [...]
[...] La Cour de cassation fait alors preuve, au vu de ces critères particuliers d'une certaine sévérité à l'égard de l'enquête de flagrance. Cette rigueur s'explique alors par le fait que dès lors que le constat d'une infraction flagrante commande, à lui seul, l'octroi d'un fort pouvoir de coercition sur les personnes et les choses au profit de l'officier de police judiciaire. Ce constat devant alors assurer le respect des droits de l'homme et des garanties de la personne, dois alors nécessairement être à la fois objectif et préalable à l'ouverture de l'enquête. [...]
[...] Elle énumère ainsi de manière constante toutes les situations ne constituant pas un indice objectif et les situations constitutives d'indices apparents extérieurs tendant à faire croire à la présence d'un comportement délictueux. Ainsi le comportement de la personne qui tente de s'esquiver à la vue des policiers (Crim janv.1982), ou la présence d'une arme visible dans un véhicule accidenté ( Crim janv 2005) sont ainsi constitutives de telles situations. Pour revenir à l'arrêt en l'espèce, il faut souligner que la Cour de cassation considérait déjà qu'un simple renseignement ou une dénonciation anonyme est insuffisant. [...]
[...] Celui-ci doit alors établir un constat objectif d'une infraction flagrante. L'objectivité ne signifie pas pour autant que l'infraction doive pour autant être évidente : seule l'enquête devra déterminer ceci. Ce critère d'objectivité répond à celui de l'établissement d'indices apparents. Cette apparence autorise alors une intervention policière à partir d'une réalité objectivement vraisemblable La situation et les indices découverts laissent alors à penser qu'une infraction s'est commise ou se commet à l'instant. (Constat direct) Il est alors permis au policier de constater une situation de flagrance directement par l'un de ses cinq sens. [...]
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