Selon la célèbre expression du doyen Carbonnier, auteur et complice « sont cousus dans le même sac ». En effet, l'acte de complicité est rattaché au fait principal punissable, et non à l'auteur de l'infraction. Cela signifie alors que le complice ne sera pas puni comme l'auteur principal de l'infaction, mais bien comme s'il avait été lui-même cet auteur principal.
Cependant, le complice facilite la préparation ou la consommation d'une infraction, sans en réaliser lui-même les éléments constitutifs. De ce fait, l'auteur de l'infraction peut agir différemment de ce qu'avait prévu le complice. C'est relativement sur ce sujet que la chambre criminelle de la Cour de cassation s'est prononcée en date du 21 mai 1996.
[...] A cette question, la Cour de cassation maintient l'arrêt de la cour d'appel au motif que celle-ci a fait l'exacte application de l'article 127-7 du nouveau Code pénal. Ainsi, le complice encourt la responsabilité de toutes les circonstances qui qualifient l'acte poursuivi, sans qu'il soit nécessaire que celles-ci aient été connues de lui. Nous verrons alors en première partie, que la complicité est reconnue, puis en seconde partie, qu'une différence est présente entre l' infraction projetée par le complice et celle réellement commise. [...]
[...] En effet, le Code pénal opère une distinction selon le cas de complicité lorsque l'infraction est une contravention. Alors que la complicité par aide ou assistance est réprimée lorsqu'elle est prévue par un texte, la complicité par instigation comprenant la complicité par provocation, et par instruction est réprimée même en l'absence de texte spécifique. La reconnaissance d'une complicité par instruction. Le complice par instruction qui est une forme de la complicité par instigation s'adresse à l'intelligence de l'auteur en lui procurant des renseignements nécessaires à la réalisation de l'infraction. Il n'exerce pas de pression sur l'auteur principal. [...]
[...] C'est relativement sur ce sujet que la chambre criminelle de la Cour de cassation s'est prononcée en date du 21 mai 1996. Dans cette affaire, les faits sont les suivants : deux individus donnent l'instruction d'infliger des violences légères par menaces verbales à une victime. Les deux personnes chargées d'agir commettent un délit de violences avec armes, à l'aide d'une bombe lacrymogène, ayant entraîné une incapacité totale de travail de plus de 8 jours pour la victime. Par arrêt rendu en date du 29 juin 1995, la cour d'appel de Saint-Denis -de Réunion a condamné chacun des prévenus ayant donné l'instruction pour complicité du délit de violences avec arme ayant entraîné une incapacité totale temporaire de travail de 10 jours pour la victime. [...]
[...] Cette théorie met l'accent sur la volonté criminelle du complice. Sans avoir personnellement commis le délit, le complice l'a voulu et par cela l'a fait sien. Il existe une sorte de contrat entre l'auteur et le complice. Mais dans la pratique, le complice ne connaît souvent qu'une partie de la réalité. En outre, la jurisprudence elle-même n'est pas fidèle à l'idée de contrat puisqu' elle applique au complice certaines circonstances qu'il a ignorées, voire désapprouvée. C'est le cas dans l'arrêt étudié, où le complice avait donné comme instruction aux auteurs des violences de réaliser des faits de violences légères par menaces verbales et non une violence avec armes. [...]
[...] Alors, selon l'article 121-6 qui dispose que sera puni comme auteur le complice de l'infraction, au sens de l'article 127-7. les prévenus sont condamnés pour délit de violences avec arme ayant entrainé une incapacité totale de plus de 8 jours à 6 mois d'emprisonnement chacun avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans ainsi qu'a 5000 francs d'amende, le complice est donc sanctionné comme s' il avait été l'auteur de l'infraction. Le critère adopté est donc celui de la causalité. [...]
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