L'arrêt de rejet rendu par la Chambre criminelle de la Cour de cassation en date du 17 juin 2003 traite de la qualification pénale des crimes contre l'humanité.
Alors qu'il était officier de renseignements au service de l'armée française, le général Paul Aussaresses révèle dans son livre avoir pratiqué ou ordonné de pratiquer des tortures et des exécutions sommaires sur la population civile en Algérie entre 1955 et 1957. A la suite de la publication de l'ouvrage, le Mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples (MRAP) s'est constitué partie civile contre personne non dénommée pour crimes contre l'humanité.
En réponse au dépôt de plainte du 9 mai 2001 par le MRAP, le juge d'instruction a rendu une ordonnance refusant d'informer sur la plainte. Ainsi, le MRAP fait appel de la décision devant la Chambre de l'instruction de la Cour d'appel de Paris. Cependant, celle-ci confirma l'ordonnance prise par le juge d'instruction en déboutant le demandeur de sa requête. Et, le 17 juin 2003, le MRAP forme donc un pourvoi devant la Cour de cassation.
Le demandeur souhaite voir les tortures commises durant la guerre d'Algérie qualifiées de crimes contre l'humanité. Affirmant l'imprescriptibilité des crimes contre l'humanité, le pourvoi invoque comme fondement diverses sources de droit international et national et surtout la coutume internationale. La Chambre de l'instruction considère elle que les faits commis en Algérie entre 1955 et 1957 entrent dans la catégorie juridique de la loi d'amnistie. Elle rejette donc la requête.
En réaction au pourvoi du MRAP, la Cour de cassation confirme l'arrêt de la Chambre de l'instruction. Il s'agit donc d'un arrêt de rejet.
Aussi s'agit-il de répondre à la problématique suivante : dans quelle mesure l'absence de qualification pénale en droit écrit pour les crimes contre l'humanité exclut toute imprescriptibilité de ces derniers et corrélativement consacre leur caractère amnistiable ?
Dans un premier temps (I), nous verrons les conséquences entraînées par l'impossibilité de trouver une qualification pénale aux crimes d'espèce. Et dans un second temps (II), il sera question du refus des normes coutumières internationales.
[...] Aussi, la Chambre criminelle refuse le fondement de la loi du 26 décembre 1964 qui affirmait l'imprescriptibilité des crimes contre l'humanité. Cette notion signifie que l'action injustice n'est pas susceptible de s'éteindre par l'écoulement du temps. Néanmoins, cette loi n'a qu'une valeur déclarative puisqu'elle renvoie seulement à la notion de crimes contre l'humanité telle qu'elle résulte du droit international écrit puisque son article unique fait référence à la résolution des Nations Unies du 13 février 1946 et à la Charte du Tribunal International du 8 août 1845. [...]
[...] Commentaire de l'arrêt de la Chambre criminelle du 17 juin 2003 L'arrêt de rejet rendu par la Chambre criminelle de la Cour de cassation en date du 17 juin 2003 traite de la qualification pénale des crimes contre l'humanité. Alors qu'il était officier de renseignements au service de l'armée française, le général Paul Aussaresses révèle dans son livre avoir pratiqué ou ordonné de pratiquer des tortures et des exécutions sommaires sur la population civile en Algérie entre 1955 et 1957. [...]
[...] Cependant dans l'arrêt d'espèce, on note tout de même une légère évolution. Il se différencie nettement des deux arrêts du 29 novembre 1988 qui niaient purement et simplement le droit international pénal en énonçant que les dispositions des 17 juin 1966 et 31 juillet 1968, sont générales et absolues ; que l'amnistie s'étend à tous les crimes Mais dans l'arrêt du 17 juin 2003, ce n'est que parce qu'on ne peut poursuivre sous la qualification de crimes contre l'humanité qu'on retient la qualification de la loi d'amnistie. [...]
[...] Cependant, la Cour de cassation refuse la qualification pénale issue des sources du droit international pénal non écrites. Le principe de non-rétroactivité des lois pénales nouvelles plus sévères Le pourvoi invoque également un texte de droit interne à savoir l'article 212-1 du code pénal. Certes, il définit le crime contre l'humanité et semble donc idéal pour le cas d'espèce, mais se pose l'obstacle de la non-rétroactivité de la loi pénale. Ainsi, le code pénal n'a été introduit dans la législation nationale qu'en 1994 alors que les faits criminels ont été commis de 1955 à 1957. [...]
[...] D'où la nuance. Pourtant, force est de constater que la question n'est toujours pas tranchée à ce jour. Le principe même de l'amnistie des crimes internationaux est remis en cause et est regardé avant tout comme un instrument d'impunité. La communauté internationale rejette l'amnistie de crimes aussi graves et vu l'influence considérable du droit international en droit interne, la réponse donnée par la Cour de cassation semble ne plus être envisageable de nos jours. [...]
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