Le droit de la responsabilité de la puissance publique a connu une évolution, marquée par le souci du juge administratif, d'améliorer le sort de la victime.
Initialement, le principe correspondait à l'irresponsabilité de l'Etat, s'associant à l'adage britannique « la couronne ne peut mal faire ». Ce principe fut abandonné d'abord par le célèbre arrêt Blanco de 1873, qui affirmait que la responsabilité de l'Etat pour les dommages causés ne pouvait être ni générale, ni absolue.
La responsabilité en droit publique, comme en droit privé suppose la réunion de certaines conditions : il faut l'existence d'un dommage imputable, c'est-à-dire qui peut être rattaché à son à une personne déterminé, et un fait générateur, et enfin une causalité qui relie le dommage au fait générateur.
La responsabilité de la puissance publique peut être admise suite à une faute, mais elle peut aussi mise en cause lorsqu'il n'y a aucune faute de l'administration. Nous, nous intéresserons ici, à la responsabilité pour faute.
La faute administrative, appelée aussi faute de service présente des caractères spéciaux par rapport à la faute civile. Et selon les hypothèses, la faute de l'administration est engagée qu'en cas de faute lourde, mais la jurisprudence a eut tendance à faire évoluer ce caractère n'exigeant, dans certains cas, qu'une faute simple.
Il existe trois hypothèses de fautes que peut commettre l'administration, les deux premières correspondent à des fautes de commission, qui s'explique soit par le fait d'une approbation, une autorisation donnée par l'administration à la personne contrôlée, soit l'administration prend une décision à la place de l'organe qu'il contrôle. La troisième hypothèse, et c'est celle dont on fera l'application, correspond à une omission, c'est-à-dire l'inertie des pouvoirs de contrôle, dans leur utilisation à l'égard des personnes devant être contrôlées.
Le 7 mars 1980, le Conseil d'Etat, a du se prononcé sur un cas de responsabilité de la puissance publique. En l'espèce, un établissement de danse connu sous le nom de « Cinq-sept », situé à Saint-Laurent-du-Pont, a été détruit par un incendie, faisant 147 victimes. Cette affaire a donné lieu à une instance devant le juge répressif, qui a statué sur le plan civil et pénal. Les deux sociétés, SCI de Chartreuse et la SARL « Cinq-sept », gérantes de l'établissement, ont été déclarées solidairement responsable, du fait de leurs méconnaissances des règles de sécurité ; Mr X, artisan chauffagiste qui avait mis en place le dispositif de chauffage à l'origine de l'incendie, est également responsable ; ainsi que la société Y qui a fourni des matériaux ayant contribué à la propagation de l'incendie. Chacune de ces personnes déclaré responsable au plan civil, se sont vu condamné d'une peine allant de 4 mois d'emprisonnement avec sursis, à 18 mois de prison dont 12 mois de sursis.
Enfin le Maire de la commune de Saint-Laurent-du-Pont, a également été condamné à une peine de sursis.
La compagnie d'assurance générale, assureur des gérant de l'établissement, a indemnisé les victimes, et se retourne par conséquent vers les personnes reconnues responsables du sinistre. Celle-ci a alors demandé à la commune de Saint-Laurent-du-Pont, de contribuer au remboursement des indemnisations, sans réponse de cette dernière, la compagnie d'assurance saisie le tribunal administratif de Grenoble, qui va rejeter la demande.
Une saisine est alors faite devant le Conseil d'Eta par la compagnie d'assurance, accompagnée des deux entreprises gérantes, dans le but d'annuler la décision du Tribunal administratif et de condamner la commune Saint-Laurent-du-Pont au remboursement d'une partie des intérêts. Le Conseil fait état des différentes fautes organisées par les dirigeants.
Il faut donc se demander si les dirigeants, qui ont été reconnus responsables du préjudice subit par les victimes, peuvent se retourner contre la collectivité et plus précisément contre le Maire, qui n'a pas usé de son pouvoir de police ? Et par conséquent le maire doit-il rembourser une fraction des indemnités versées ? Le Conseil d'Etat affirme que les liquidateurs des sociétés et l'assurance, ne peuvent se prévaloir des fautes commise par la puissance publique, il rejette donc la requête.
On constate une faute certaine du Maire de la commune de Saint-Laurent-du-Pont (I). Cependant, les requérants ne peuvent se prévaloir de cette faute pour demander le remboursement d'une partie des dommages et intérêts versé aux victimes (II).
[...] Les gérants du Cinq-sept ont commis de nombreuses fautes. En effet, ils n'ont pas attendu la délivrance du permis de construire pour démarrer les travaux, une fois le permis obtenu ils n'ont pas tenu compte de la disposition des lieux, bafouant ainsi les règles de sécurité. Il ont également bouché les sorties de secours, et installé un chauffage non conforme aux normes et aux matériaux environnants. Enfin, ils se sont permis de d'ouvrir leur établissement, sans délivrance d'un certificat de conformité. [...]
[...] Enfin le Maire de la commune de Saint-Laurent-du-Pont, a également été condamné à une peine de sursis. La compagnie d'assurance générale, assureur des gérant de l'établissement, a indemnisé les victimes, et se retourne par conséquent vers les personnes reconnues responsables du sinistre. Celle-ci a alors demandé à la commune de Saint-Laurent-du-Pont, de contribuer au remboursement des indemnisations, sans réponse de cette dernière, la compagnie d'assurance saisie le tribunal administratif de Grenoble, qui va rejeter la demande. Une saisine est alors faite devant le Conseil d'Etat par la compagnie d'assurance, accompagnée des deux entreprises gérantes, dans le but d'annuler la décision du Tribunal administratif et de condamner la commune Saint-Laurent-du-Pont au remboursement d'une partie des intérêts. [...]
[...] C'est le cas également en matière de services de secours et de sauvetages, telle que le sauvetage en mer (CE mars 1998, Mr Ameon), ou encore pour les service de lutte contre les incendies (CE avril 1998, commune de Hannappes). L'exigence de faute simple s'étend pareillement à l'administration de justice (CE juin 2002, garde des seaux contre Maggiera) Néanmoins, on ne peut pas s'attendre à une disparition complète de la faute lourde, car le Conseil, l'a maintenu, concernant certaine activité, ou service. [...]
[...] Dans l'affaire jugée par le Conseil d'Etat le 7 mars 1980, le commissaire du gouvernement, Mr Massot, va utiliser, lors de ces conclusions, cet adage pour justifier le refus d'indemnisation des victimes part la commune. Il explique alors que le rejet du Conseil, apparaîtrai comme confirmant des jurisprudence antérieur faisant obstacle au retournement contre la collectivité dans le but d'une participation aux dommages et intérêts. Cette jurisprudence ne permet pas au auteur de délits de se prévaloir de la faute de l'agent public qui ne l'a pas surveillé. C'est le cas de l'arrêt du Conseil d'Etat du 13mars 1957, compagnie du gaz de Parie et autres, ou encore, du 28 avril 1965 société Mondia. [...]
[...] Ces contestations, associées à la volonté d'améliorer le sort de la victime, ont conduit la jurisprudence n'exiger dans certains cas qu'une faute simple. Il y a par conséquent à partir des années 1990, un déclin de la faute lourde. C'est le cas par exemple en matière de responsabilité hospitalière, grâce à l'arrêt du Conseil d'Etat, du 10 avril 1992, Epoux une faute simple suffit à engager la responsabilité hospitalière concernant les actes médicaux et chirurgicaux. Cette exigence s'est étendu à la responsabilité des établissement hospitalier concernant l'organisation et le fonctionnement du SAMU (CE juin 1997, Mr Theux). [...]
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