Censurant la jurisprudence de la Cour de cassation, la loi du 12 mai 2009 consacre à l'article 495-15-1 du Code de procédure pénale la validité de la pratique de la double convocation. Intéressant la procédure, cette disposition est d'application immédiate, comme le rappelle la Chambre criminelle par un arrêt en date du 24 novembre 2009.
[...] Commentaire d'arrêt : Cass. crim novembre 2009 Censurant la jurisprudence de la Cour de cassation, la loi du 12 mai 2009 consacre à l'article 495-15-1 du Code de procédure pénale la validité de la pratique de la double convocation. Intéressant la procédure, cette disposition est d'application immédiate, comme le rappelle la Chambre criminelle par un arrêt en date du 24 novembre 2009. A l'encontre d'un suspect poursuivi du chef de violences aggravées, un procureur de la République met en œuvre la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC) et saisit, concomitamment, un tribunal correctionnel. [...]
[...] Cette recherche de rapidité n'est pas propre à la procédure de CRPC, mais est commune à toute la justice pénale. Cette célérité vise essentiellement à ce qu'un suspect soit jugé dans un délai proche de la commission de l'infraction afin que ce dernier établisse le lien entre la commission de l'infraction et la procédure et, le cas échéant, la peine prononcée. Il s'agit de responsabiliser le délinquant, qui est l'un des objectifs essentiels de la justice pénale. La pratique de la double convocation s'inscrit dans cette recherche de célérité. [...]
[...] Par un arrêt de principe en date du 24 novembre 2009 publié au Bulletin, rendu au double visa des articles 112-2 du Code pénal et 495-15-1 du CPP, la Chambre criminelle censure l'arrêt de la cour d'appel pour avoir méconnu le sens et la portée de ces deux textes. En effet, dans un premier attendu, la Cour dispose qu'aux termes de l'article 112-2 du Code pénal les lois fixant les modalités des poursuites et les formes de la procédure sont applicables immédiatement à la répression des infractions commises avant leur entrée en vigueur. [...]
[...] Une pratique désormais validée par le législateur et immédiatement applicable Le législateur a confirmé par une loi du 12 mai 2009 la pratique de la double convocation initiée par la circulaire du 2 septembre 2004. Par là même ; le législateur a censuré la jurisprudence du 4 octobre 2006. Malgré la loi nouvelle, la cour d'appel de Rennes a déclaré irrecevable la convocation en justice au motif qu'elle était concomitante avec la mise en œuvre de la procédure de CRPC. [...]
[...] Ce risque est accru en raison de la double convocation, puisque le suspect sait qu'en cas d'échec de la procédure, il sera immédiatement convoqué devant un tribunal correctionnel. Cette pratique présente donc le risque de faciliter l'aveu et le consentement à la peine proposée, parfois au mépris de la présomption d'innocence. En effet, la culpabilité n'étant établie que par l'aveu du suspect. [...]
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