« Il n'y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre ». L'article 121-3 du Code pénal met parfaitement en exergue la nécessité de l'existence d'un élément intentionnel (sauf exception) lors de la commission d'une infraction, de nature criminelle ou délictuelle, c'est-à-dire, d'une volonté de parvenir à la consommation de celle-ci. En l'absence de cet élément intentionnel, aucun crime ni délit ne peut être caractérisé et nul ne peut être puni.
Telle est la position de la Chambre criminelle de la Cour de cassation, et ce, dans un arrêt en date du 2 juillet 1998.
Un homme, conscient d'être porteur du virus du sida, a contaminé sa partenaire alors même qu'il savait que celle-ci était séronégative. Cette dernière l'assigna en justice au motif que son ex-compagnon lui a fait consentir des rapports sexuels non protégés tout en sachant qu'il était séropositif : celui-ci l'a donc sciemment contaminé.
La Cour d'appel de Montpellier donna gain de cause à la femme et renvoya son ex-compagnon devant la Cour d'assises du chef d'empoisonnement.
[...] Cet élément moral, intentionnel, la Cour de cassation ne l'a pas relevé ; par conséquent, elle n'a pas retenu la qualification d'empoisonnement. II) Une répression impossible Cette répression est impossible du fait de l'inexistence d'une intention homicide. Par cette solution pour le moins contestable la Haute Juridiction montre la nécessité d'un dol spécial afin de retenir l'incrimination d'empoisonnement L'exigence d'un dol spécial Comme tous les crimes, l'empoisonnement est une infraction intentionnelle qui suppose une connaissance du pouvoir mortifère de la substance employée, une volonté d'administrer cette substance et, le cas échéant, une volonté de tuer. [...]
[...] Aussi, le caractère volontaire de l'acte par lequel le virus a été inoculé était manifeste dans la mesure où le mode de transmission sexuel repose bel et bien sur un acte positif et parfaitement voulu : la relation sexuelle. La qualification d'empoisonnement, sur la base d'un dol général, aurait pu être retenue. Or, aucune intention criminelle n'a été relevée par la Haute Juridiction. C'est parce que le compagnon n'a pas eu l'intention du tuer son amie que l'empoisonnement n'a pas été retenu. La Cour de cassation par cet arrêt du 2 juillet 1998, clarifié sa position en exigeant un dol spécial, c'est-à-dire une intention criminelle. [...]
[...] Or, la Cour de cassation, dans cet arrêt du 2 juillet 1998, va considérer que le fait de transmettre sciemment le virus du sida à sa partenaire ne saurait être constitutif d'un empoisonnement en ce que l'intention homicide n'a pas été caractérisée. L'exigence d'une intention homicide Selon la chambre d'accusation, il existe une intention homicide, c'est-à-dire une volonté criminelle, à savoir, celle de transmettre le virus du sida afin de tuer son amie. Cette volonté se manifeste par « le fait d'inciter sa partenaire à ne plus se protéger, lors des rapports sexuels alors qu'il avait connaissance qu'elle n'était pas porteuse du virus ». [...]
[...] Commentaire d'arrêt cass, crim juillet 1998 : rapports sexuels et empoisonnement « Il n'y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre ». L'article 121-3 du Code pénal met parfaitement en exergue la nécessité de l'existence d'un élément intentionnel (sauf exception) lors de la commission d'une infraction, de nature criminelle ou délictuelle, c'est-à- dire, d'une volonté de parvenir à la consommation de celle-ci. En l'absence de cet élément intentionnel, aucun crime ni délit ne peut être caractérisé et nul ne peut être puni. [...]
[...] Une solution contestable L'exigence d'un dol spécial restreint indéniablement le champ de la répression de l'empoisonnement. En effet, parce que l'intention de tuer n'a pas été caractérisée, la Cour de cassation a décidé purement et simplement de ne pas condamner le compagnon séropositif. Ce choix est contestable, car il a tout de même sciemment contaminé son amie, laquelle était séronégative. Comme le souligne François Courtray, « l'attitude de Claude Y est parfaitement scandaleuse et mérite la condamnation morale la plus sévère ». [...]
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