Par cet arrêt du 19 janvier 2003, la Cour de cassation statue sur l'autorité de chose jugée d'un jugement rendu le 8 février 2001 par le Tribunal correctionnel de Créteil.
Mr Gérard X. était poursuivi pour harcèlement sexuel pour des faits commis à Ivry-sur-Seine de juin 1998 à mars 2000, sur la personne de Christelle Z.
Le 8 février 2001, Gérard X. a été renvoyé aux fins de la poursuite exercée contre lui par jugement du Tribunal correctionnel de Créteil.
Sur citation directe de la partie civile du chef d'agressions sexuelles aggravées, la même juridiction a prononcé une relaxe.
La victime a ensuite interjeté appel et la Cour d'appel de Paris dans son arrêt du 2 mars 2004 a condamné Gérard X. pour avoir commis des agressions sexuelles aggravées sur la personne de Christelle Z. à Ivry-sur-Seine de juin 1998 à mars 2000. La Cour d'appel a alors rejeté l'exception de chose jugée que l'auteur des faits invoquait.
Gérard X. a alors formé un pourvoi en cassation. Il s'agissait alors de savoir si une personne pouvait être poursuivie deux fois pour les mêmes faits sous une qualification différente ?
[...] En effet, les seules exceptions au principe de la chose jugée sont la connaissance de faits nouveaux comme nous l'avons énoncé précédemment ainsi que les vices de procédure. Or, en l'espèce, aucune de ces exceptions n'est présente. L'exception de chose jugée en matière criminelle étant d'ordre public le juge se devait alors de soulever la fin de non-recevoir tirée de cette chose jugée (Crim juillet 1907). En l'espèce, le juge ne l'a pas fait alors même que l'auteur des faits avait invoqué l'exception de la chose jugée. (Crim juillet 1907). Le jugement du Tribunal de Créteil doit donc être considéré comme définitif et excluant toute poursuite. [...]
[...] Une personne ne peut donc pas être jugée une deuxième fois pour les faits dont elle a déjà fait l'objet d'une poursuite et cela même si ces derniers ont une qualification nouvelle. [...]
[...] Il s'avère alors que Mr X. a été jugé de façon définitive pour une infraction pénale par la décision du 8 février 2001 et ne peut plus faire l'objet de poursuites pour les mêmes faits. Or, s'il y a bien chose jugée, on peut constater qu'il y a une différence de qualification des faits dans les deux poursuites dont Mr X. a fait l'objet. Il s'agit de savoir si cela peut avoir une influence sur l'autorité de chose jugée ou non. [...]
[...] En l'espèce, nous l'avons vu, il y a chose jugée. Or, la chose jugée met fin à l'action publique, c'est-à-dire à l'action portée devant une juridiction répressive pour l'application des peines à l'auteur d'une infraction. C'est pourquoi la Cour d'appel appelée à juger une deuxième fois n'aurait pas dû déclarer coupable Mr X. puisqu'une décision précédente l'avait relaxé. C'est donc la première et seulement la première décision qui vaut. La Cour de cassation a donc, sur le fondement de l'article 6 du CPP, constaté l'extinction de l'action publique. [...]
[...] Elle sert de fondement à l'exécution forcée du droit judiciairement établi, et fait obstacle à ce que la même affaire soit à nouveau portée devant un juge. Il y a chose jugée lorsque la même demande, entre les mêmes parties, agissant en les mêmes qualités, portant sur le même objet, soutenue par la même cause, est à nouveau portée devant une juridiction. (Crim avril 1990) En l'espèce, dans le second procès, les parties et les qualités sont les mêmes que dans le premier jugement : le Ministère public, partie poursuivante et Mr X., partie poursuivie, l'objet est le même puisqu'il s'agit d'une demande de sanction, la cause est la même puisque que les faits sont les mêmes. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture