CEDH Convention Européenne des Droits de l'Homme, harcèlement sexuel, incrimination pénale, sexisme, harcèlement sexuel en entreprise, code pénal, infraction de chantage, intimidation, humiliation, loi du 17 janvier 2002, loi du 6 août 2012, QPC Question Prioritaire de Constitutionnalité, non-rétroactivité
En l'espèce, un homme a tenu des propos et a eu de nombreux comportements à connotation sexuelle envers trois de ses collègues de travail. Condamné pour harcèlement sexuel par le tribunal correctionnel, il interjetait appel, en vain. En effet, la Cour d'appel confirmait le jugement rendu par les premiers juges sur le fondement du nouvel article 222-33 du Code pénal. Il était, en particulier, relevé que le prévenu s'était quotidiennement adressé à chacune de ses collègues en employant un vocabulaire et des gestes relevant de l'intimité, en ignorant leurs demandes pour qu'il change de comportement. À l'égard de la première d'entre elles, il avait employé à plusieurs reprises une expression suggérant son désir d'avoir avec elle une relation sexuelle et lui avait déclaré que si elle voulait voir son contrat de travail renouvelé, il fallait qu'il y ait des rapports de cette nature entre eux. Il l'avait par ailleurs bloquée contre un mur en lui demandant un baiser. Il avait également demandé à la deuxième victime de descendre à la cave pour avoir un rapport sexuel avec elle, lui avait déclaré qu'elle lui plaisait et qu'il pourrait lui faire découvrir l'amour en ayant envers elle, de façon répétée et insistante, des regards et une attitude destinés à lui faire comprendre ses intentions sexuelles. Quant à la troisième victime, il lui déclarait qu'elle avait obtenu son changement de poste grâce à lui et qu'elle lui devait un acte sexuel. Il lui avait demandé de coucher avec lui et avait eu des gestes lui rappelant sa volonté d'avoir des relations sexuelles avec elle.
[...] La présente décision rendue sous le visa de l'article 112-1 du Code pénal mérite largement que l'on s'attarde sur la règle édictée par l'article. L'article 112-1 du Code pénal comporte trois alinéas prévoyant que sont seuls punissables les faits constitutifs d'une infraction à la date à laquelle ils ont été commis. Peuvent seules être prononcées les peines légalement applicables à la même date. Toutefois, les dispositions nouvelles s'appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur et n'ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée lorsqu'elles sont moins sévères que les dispositions anciennes . [...]
[...] La présente décision incitera donc pour l'avenir les juges à faire figurer avec la plus grande précision la date des actes sur lesquels ils fonderont leur décision. Toutefois, on peut émettre quelques doutes sur une telle vision des choses lorsque l'on sait que le principe de l'individualisation des peines implique que l'on peut se nourrir de considérations extérieures à l'infraction. Pour les victimes les conséquences sont grandes puisqu'en appliquant le principe de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil elles ne se verront pas attribuer la qualité de victime, donc les trois collègues de travail ne pourront pas solliciter des dommages et intérêts sur le plan civil. [...]
[...] Ceux-ci avaient retenu que les propos et les comportements du prévenu revêtaient une connotation sexuelle, que la pression exercée sur une des salariées pour obtenir des faveurs sexuelles était de nature à l'offenser, que le geste de la bloquer contre un mur l'avait placée dans une situation gênante et intimidante, que la proposition d'avoir un rapport sexuel à la cave pouvait être ressentie comme humiliante et enfin que la rétribution de nature sexuelle réclamée était dégradante. Malgré le fait que l'infraction soit matériellement constituée pour la Cour, cette dernière casser l'arrêt rendu par la Cour d'appel en faisant une application stricte du principe de non-rétroactivité de la loi pénale. [...]
[...] Pourtant, à la lecture de la nouvelle rédaction de l'article 222-33, on observe que le législateur fait du harcèlement sexuel une infraction simple et une infraction d'habitude, donc en définitive une infraction hybride. La confirmation de la matérialité de l'infraction de harcèlement sexuel par la Cour Le manque de précision qui tend à complexifier la compréhension de l'infraction aurait dû conduire la Cour de cassation à transmettre la QPC au Conseil constitutionnel. Dans tous les cas en ne souhaitant pas transmettre la QPC, l'incertitude subsiste et le texte reste critiquable. [...]
[...] Il était, en particulier, relevé que le prévenu s'était quotidiennement adressé à chacune de ses collègues en employant un vocabulaire et des gestes relevant de l'intimité, en ignorant leurs demandes pour qu'il change de comportement. À l'égard de la première d'entre elles, il avait employé à plusieurs reprises une expression suggérant son désir d'avoir avec elle une relation sexuelle et lui avait déclaré que si elle voulait voir son contrat de travail renouvelé, il fallait qu'il y ait des rapports de cette nature entre eux. [...]
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